Rapport explicatif
Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
Comme le faisait déjà la LET, la loi emploie le terme de "titre de participation", puisqu'il ne sera pas seulement possible d'émettre des actions, mais aussi des bons de participation.
Art. 8 Actionnaires
La Confédération sera tenue de détenir la majorité du capital et des voix. Le projet de privatisation de Swisscom SA en 2005 a montré que les milieux politiques et la population sont très réticents vis-à-vis des projets de privatisation dans le domaine du service public. La décision concernant la participation de la Confédération dans ses entreprises est une question cruciale d'une importance politique éminente au sens de l'art. 164 Cst. et la majorité que détient la Confédération ne pourrait pas être abandonnée sans la légitimation démocratique requise.
2.1.3 Organes et personnel
Art. 9 Organes
L'organisation de l'entreprise est régie par le droit de la société anonyme. En plus de l'assemblée générale prescrite par ce droit, du conseil d'administration et de l'organe de révision, la loi définit aussi une direction. En vertu du règlement d'organisation du conseil d'administration, la gestion de l'entreprise incombe à la direction.
Art. 10 Conseil d’administration
Les employés de la Poste ont le droit d'être représentés de manière équitable au sein du conseil d’administration. Comme les autres administrateurs, les représentants du personnel sont élus par l'assemblée générale. Ils sont donc soumis aux mêmes droits et obligations, notamment en ce qui concerne le maintien du secret et la responsabilité civile. Cela signifie également qu'ils peuvent certes défendre le point de vue du personnel, mais toujours en préservant les intérêts de l'entreprise.
Art. 11 Direction
La gestion des affaires est déjà confiée à la direction par la loi. Alors que le conseil d'administration doit se concentrer sur les affaires importantes sur le plan stratégique, la gestion opérationnelle incombe à la direction. De cette manière on s'assure que le conseil d'administration n'a pas la possibilité d'assurer lui-même la gestion. Il nomme toutefois les membres de la direction et les surveille, conformément à la réglementation statutaire prévalant également dans les grandes sociétés anonymes de droit privé. En vertu du rapport sur le gouvernement d'entreprise, une entorse au principe de l'indépendance personnelle entre direction et conseil d'administration n'est admissible que si les intérêts spécifiques de l'entreprise l'exigent.
Autre principe du droit sur la société anonyme, c'est la direction, et non le conseil d'administration, qui est habilitée, pour des raisons pratiques, à nommer des fondés de procuration et d’autres mandataires commerciaux et à les inscrire au registre du commerce.