Rapport explicatif

Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 20 pages

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d'un bilan intermédiaire en cas de transformation s'applique par analogie. Le Conseil fédéral statue sur ce bilan intermédiaire et sur la décharge du conseil d'administration (let. b).

Il nomme le premier conseil d'administration et en désigne le président. Il arrête en outre (en lieu et place de l'assemblée générale) les premiers statuts de l'entreprise de la Poste et désigne l'organe de révision. (al. 3, let. c).

En vertu de la lettre d, la mise en oeuvre de la transformation conformément au code des obligations est explicitement du ressort du conseil d'administration. Celui-ci édicte notamment les règlements d'organisation nécessaires et désigne lors de sa première séance les personnes chargées de la gestion des affaires et de la représentation. Il convient ici de relever qu'il ne s'agit pas d'une dérogation à l'article 11; le conseil d'administration nomme uniquement la direction dont il doit ensuite inscrire les représentants au registre du commerce.

Le changement de la forme d'organisation entraîne la modification d’inscriptions à plusieurs registres. Outre le registre foncier mentionné à l'al. 4, il faudra, en collaboration avec les cantons, mettre en place une procédure simple et adéquate pour les registres de la circulation routière.

Art. 16 Abrogation et modification du droit en vigueur

Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.

Art. 17 Dispositions transitoires

L'alinéa 1 contient une disposition transitoire relative à l'actuel article 20, al. 4 LOP. Il doit garantir que les délais fixés dans cet article et non encore échus continuent de courir après l'entrée en vigueur de la LOP révisée.

L'alinéa 2 contient les dispositions relatives à la transformation du capital de dotation que la Poste s'est vu remettre au moment de la création de l'établissement en 1998. Il devait servir à couvrir les pertes qui auraient pu apparaître temporairement. Du point de vue de la Confédération, le capital de dotation constitue un actif lié. Il instaure un rapport d'obligation entre l'établissement et la Confédération. En principe, l'établissement serait tenu de servir un intérêt sur le capital de dotation. Dans le cas de la Poste, on a renoncé à rémunérer le capital de dotation, la Poste ayant été légalement tenue de verser une partie de son bénéfice.

Au cours des dernières années, la Poste Suisse a augmenté ses fonds propres comme l'exigeait le Conseil fédéral dans les objectifs stratégiques. Elle parviendra à se constituer à moyen terme la base de fonds propres requise. Une partie de ces fonds propres est constituée par le capital de dotation. Par conséquent, la transformation de l'établissement en société anonyme impliquera la conversion du capital de dotation en fonds propres.

L’entreprise reprend les rapports de service existants en qualité d’employeur. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les rapports de service seront régis par le code des obligations (al. 3).

Une disposition transitoire destinée à supprimer la garantie de l'Etat est proposée à l'alinéa 4. Dans le message du 10 juin 1996 relatif à la loi sur la poste, le Conseil fédéral proposait au Parlement d’inscrire explicitement dans la loi fédérale sur la