Rapport explicatif
Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 20 pages
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tenue de négocier la conclusion d'une convention collective de travail avec les associations du personnel. Par ailleurs, vu la nouvelle réglementation relative à l’obligation d'annoncer prévue à l'art. 5 s. du projet de LPO, la Poste devra également respecter les conditions de travail usuelles dans la branche.
En raison de la nouvelle subordination au code des obligations, l'art. 13 de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3) ne s'appliquera plus directement. C’est pourquoi, en tant qu’employeur, la Poste sera tenue à l’art. 12, al. 3 d’assurer l’égalité des chances des personnes handicapées.
Enfin, le personnel sera représenté au conseil d'administration (cf. art. 10).
1.4.4 Surveillance exercée sur Postfinance
La surveillance sur les services financiers de la Poste (Postfinance) devra aussi être redéfinie dans le cadre de la révision de la loi sur l'organisation de la Poste. A l'heure actuelle, l'organisation de cette surveillance est une solution peu transparente, qui a ses origines dans le passé: les tâches sont réparties entre le Conseil fédéral, le Département fédéral des finances et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. L'autorité de régulation postale, l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et l'autorégulation de la poste assument également d'autres tâches. Cette répartition ne répond plus aux exigences de la protection de la clientèle et du bon fonctionnement du marché. Postfinance doit être soumise à la surveillance ordinaire des marchés financiers. Le Conseil fédéral a déjà annoncé au Parlement en juin 2006 l'examen de cette question dans le cadre des délibérations sur la loi fédérale sur la surveillance des marchés financiers.2
Certaines activités de Postfinance liées au trafic correspondraient déjà aujourd'hui à des activités bancaires au sens de l'art. 2a de l'ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d'épargne (OB; RS 952.02) (acceptation de fonds du public). En raison de l'exception prévue à l'art. 3a, al. 1 de cette ordonnance concernant les établissements de droit public, cette législation ne s'applique pas à la Poste. La modification du statut de la Poste rendra cette exception caduque.
La subordination à la loi fédérale du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA; FF 2007, 4397) supposera l'autorisation de la Commission fédérale des banques. Elle impliquera l'application des lois spéciales sur la surveillance des marchés financiers, en l'occurrence la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB; RS 952.0). Le législateur définit l'étendue de l’activité de Postfinance dans l’article sur le but de l’entreprise (cf. art. 3).
La demande et l'octroi de cette autorisation ne nécessiteront pas de modifications légales. En revanche, Postfinance devra être séparée de la maison mère de la Poste. En effet, la surveillance des marchés financiers ne peut concerner que les sociétés
2 Cf. réponse du Conseil fédéral du 28.02.2007 au postulat 06.3660 de la Commission de l'économie et des redevances CN sur la surveillance des marchés financiers. Evolution future