Rapport explicatif

Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 20 pages

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Art. 4 Organisation de l'entreprise

Cette disposition sur l'organisation de l'entreprise constitue certes une légère entorse au principe de l'égalité des chances de tous les prestataires de services postaux. Cette disposition a toutefois été récemment intégrée par le Parlement dans l'actuelle loi sur l'organisation de la Poste et mise en vigueur le 1ernovembre 2007 seulement. Elle doit donc être reprise.

Art. 5 Stratégie du propriétaire

Le Conseil fédéral assigne à la Poste Suisse des objectifs stratégiques tous les quatre ans. Cet instrument de gestion est important, la législation ne pouvant tenir compte que dans une mesure restreinte de l’évolution constante du secteur postal. En même temps, les objectifs stratégiques permettent à la Confédération de dévoiler les intentions qu’elle poursuit avec sa participation majoritaire. La Confédération contrôle déjà aujourd'hui son entreprise par des objectifs stratégiques.

L'al. 2 concrétise les obligations du conseil d'administration à l'égard du propriétaire en matière de reporting et d'information.

Art. 6 Droit applicable

En vertu de cette disposition, l'organisation de la Poste est en principe régie par les dispositions du code des obligations relatives à la société anonyme. Puisque le présent projet constitue un acte constitutif, il doit définir le but, le capital-actions ainsi que les actionnaires et mentionner les organes. La LOP doit contenir des dispositions spéciales uniquement lorsque la transformation de l'établissement en une société anonyme l'exige ou que ces dérogations au droit sur la société anonyme sont nécessaires du point de vue de la Confédération. La Poste doit ainsi disposer de la plus grande latitude possible et la loi doit se limiter à définir ce que les impératifs de la gestion politique exigent. Toutes les autres règles relatives à l'organisation de l'entreprise figureront dans les statuts.

On renoncera ici délibérément à reprendre textuellement ou en substance les dispositions du droit sur la société anonyme, comme on les trouve par exemple dans la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l’organisation de l’entreprise fédérale de télécommunications (LET; RS 784.11). On soulignera ainsi la validité fondamentale de ce droit.

2.1.2 Capital-actions et actionnaires

Art. 7 Capital-actions

Comme mentionné ci-dessus, l'acte promulguant la transformation de l'entreprise doit se prononcer sur le capital-actions. Le montant de celui-ci, le type des titres de participation et leur valeur nominale seront encore précisés dans les statuts. Ceux-ci seront adoptés pour la première fois par le Conseil fédéral qui, au début, assumera la fonction de l'assemblée générale. La Poste ne disposera donc dorénavant plus d'un capital de dotation, mais sera financée exclusivement selon des principes du droit privé (concernant la conversion du capital de dotation, voir art. 17, al. 2).