Rapport explicatif

Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 21 pages

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1.4.3 Propositions écartées

1.4.3.1 Généralités

Ces dernières années ont vu fleurir nombre de propositions sur la meilleure façon de résoudre la problématique des fonds en déshérence19. Certaines d’entre elles visaient le droit matériel, d’autre la procédure. Le Conseil fédéral expose ci-après les raisons pour lesquelles il juge inutile d’envisager d’autres mesures législatives.

1.4.3.2 Droit matériel

L’une des propositions consistait à modifier les règles de la prescription afin de garantir que des créances ne puissent se prescrire pour cause de déshérence. Il a été dit au ch. 1.2.1.1 qu’en vertu du droit actuel, la prescription ne pose de sérieux problèmes que dans le secteur des assurances où les créances peuvent se prescrire avant que l’ayant droit ait eu connaissance de leur existence. Il va sans dire que l’on ne saurait se satisfaire de cette situation, mais cette correction n’a pas lieu d’être dans la réglementation sur les fonds en déshérence. Sur le plan matériel, cette proposition a sa place dans la révision en cours de la loi sur le contrat d’assurance20. L’avant-projet mis en consultation par le Conseil fédéral le 21 janvier 2009 propose à cet égard de porter le délai de prescription de 2 à 5 ans, voire à 10 ans à compter de la date d’échéance des prestations (art. 66 AP LCA). Ces dernières sont réputées échues lorsque l’ayant droit a suffisamment étayé sa prétention et cité ou remis à l’entreprise d’assurance les preuves auxquelles il a accès (art. 39, al. 1, AP LCA). Si ces propositions passent la rampe du processus législatif, il deviendra pratiquement impossible d’opposer la prescription aux prétentions d’assurance en déshérence.

Il n’y a pas lieu non plus de légiférer sur la gestion des fonds en déshérence. Tout avoir doit en principe être géré et placé comme il en avait été convenu entre les parties. A défaut de contrat, ou lorsque celui-ci est devenu caduc en raison de faits nouveaux, les bases contractuelles doivent être complétées selon les règles de la bonne foi (art. 2, al. 1, CC). Légiférer dans ce domaine serait coûteux et inutile dans la mesure où « la seule constante dans l’approche de la problématique des fonds en déshérence par les banques suisses est qu’il n’y a pas deux cas identiques »21. De plus, l’histoire financière (récente) doit nous inciter à la plus grande prudence avant de contester des décisions d’investissement. Car il serait certes scandaleux qu’une banque place des fonds en déshérence sur des comptes pas ou peu rémunérés alors qu’il existe des investissements plus lucratifs. Mais il ne serait pas moins choquant qu’elle prétexte leur déshérence pour les investir dans des produits à haut risque.

Tout cela reste valable lorsque la relation est régie par des conditions générales (CG). Dans ce cas de figure aussi, le droit privé est déjà armé pour faire face aux

19 Précisions : Andreas J. Bär, Vermögen ohne Kundenkontakt bei Schweizer Banken - de lege ferenda, Rechtsvergleichende Studie mit dem U.S.- amerikanischen Recht, Züricher Studien zum Privatrecht, vol. 195, Zurich 2006, p. 322 ss.

20 Cf. projet de loi fédérale sur le contrat d’assurance et rapport explicatif du 21 janvier 2009 : www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00571/01345/index.html?lang=fr

21 Traduction libre d’après Bonhage/Lussy/Perrenoud (note 1), p. 424.