Rapport explicatif
Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 21 pages
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Lors d’une déclaration d’absence, les héritiers doivent fournir des garanties pendant une certaine période, car il n’est pas exclu que la personne déclarée absente réapparaisse ultérieurement (art. 546 ss CC). Dans le cas des fonds en déshérence, on peut partir du principe qu’au moment de la déclaration d’absence, le délai imparti pour la fourniture des garanties est généralement écoulé depuis longtemps. Cela signifie que la plupart du temps, les héritiers peuvent disposer librement des fonds en déshérence. Une intervention du législateur est donc ici aussi superflue.
2 Commentaire des dispositions
2.1 Modifications du code civil
Art. 38a
Le nouvel article 38a étend les possibilités d’ouvrir une procédure aboutissant à la déclaration d’absence d’une personne. Selon le droit actuel, l’ouverture de la procédure peut être demandée uniquement par une personne qui a des droits subordonnés au décès présumé de la personne déclarée absente. L’al. 1 prévoit que le juge compétent pour statuer sur la procédure puisse aussi intervenir lorsqu’un intermédiaire financier lui notifie l’existence de fonds en déshérence en se fondant sur l’art. 96a, al. 2, AP CO.
L’art. 38a ne définit pas la notion de fonds en déshérence et renvoie à cette fin à l’art. 96a AP CO. Selon cette disposition, toute créance doit être désignée comme fonds en déshérence lorsqu’il n’y a plus eu aucun contact entre le créancier et le débiteur pendant 30 ans. Les fonds en déshérence sont donc principalement des créances monétaires, mais aussi des titres, des droits-valeurs ou encore des propriétés mobilières voire immobilières (gérées à titre fiduciaire).
Les modalités de la procédure de déclaration d’absence ne présentent aucune particularité par rapport au droit en vigueur. Le juge compétent publie une sommation qui invite toute personne susceptible de donner des nouvelles de la personne disparue à se faire connaître (art. 36, al. 2, CC). Si personne ne se manifeste, le juge compétent doit déclarer la personne absente. A cet égard, l’art. 38a, al. 1, constitue une lex specialis dérogeant à l’art. 35 CC, selon lequel une personne ne peut être déclarée absente – même après 10 ans d’absence – que si son décès paraît très probable. L’importance de cette différence ne doit cependant pas être surestimée. Dans la pratique des tribunaux, les cas où le juge n’a pas pu être convaincu du décès de la personne bien que l’on fût sans nouvelles d’elle depuis longtemps, sont insignifiants.
Cela dit, rien n’empêche un juge de refuser – du moins temporairement – d’ouvrir la procédure de déclaration d’absence. Tel sera par exemple le cas lorsque la publicité qui découle obligatoirement de la procédure entraînerait de sérieux préjudices pour la personne concernée, voire pour ses héritiers. Il n’y a toutefois pas lieu de le préciser explicitement dans la loi, car toute attitude différente du juge devrait être assimilée à une violation des règles de la bonne foi (art. 2 CC).
L’al. 2 donne au juge compétent pour statuer sur la déclaration d’absence la possibilité de coupler la procédure avec un appel aux héritiers. Cela permet d’éviter les redondances qui surviendraient si, une fois la procédure de déclaration d’absence terminée, le juge devait transmettre le dossier aux autorités compétentes pour l’appel