Rapport explicatif

Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 21 pages

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succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas.

1.3 Droit comparé et rapports avec le droit international

1.3.1 Droit comparé

Une étude exhaustive est présentée au ch. 5 du rapport de la commission d’experts16. Elle s’appuie sur deux avis de l’Institut suisse de droit comparé (ISDC) datés du 30 juillet 1997 et du 23 octobre 2003. La commission a résumé la situation comme suit :

« La plupart des pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Italie, Luxembourg, Royaume-Uni, Danemark, Suède, pays de l’Est) ne connaissent pas de réglementation légale spécifique concernant les avoirs non réclamés. Ceux-ci deviennent le plus souvent propriété de l’intermédiaire financier concerné, au terme du délai de prescription civil ordinaire. Dans certains pays (Norvège, Pays-Bas, Espagne, France), quelques dispositions spécifiques instituent notamment des délais de prescription particuliers et une dévolution à l’Etat. Enfin, l’Irlande et la majorité des Etats fédérés états-uniens ont adopté une législation spéciale exhaustive se caractérisant en général par des devoirs de diligence à la charge des intermédiaires financiers, une procédure de traitement spécifique des avoirs et de leurs ayants droit présumés et la dévolution des avoirs à l’Etat. »

1.3.2 Rapports avec le droit européen et avec le droit international

Ni le droit international ni le droit européen n’obligent les Etats à traiter les fonds en déshérence d’une façon particulière. Les Etats sont toutefois tenus de respecter les règles dérivées du droit coutumier international et des mécanismes de sauvegarde des droits de l’homme (cf. art. 1 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [Convention européenne des droits de l’homme, CEDH]).

Le droit des gens ne fait pas obstacle à la prescription ni à la déchéance de droits particuliers. La dévolution des fonds en déshérence à l’Etat sans laisser aux ayants droits et à leurs héritiers une possibilité équitable de rentrer en possession de ces avoirs serait toutefois assimilée à une confiscation, acte que le droit international réprouve. Mais en même temps, un Etat de droit se doit de veiller à ce que des fonds en déshérence ne tombent pas dans les mains d’un Etat de non-droit. Par le passé, la Suisse et sa place financière ont déjà été placées plusieurs fois face à ce dilemme17.

16 Cf. note 7.

17 Cf. Bonhage/Lussy/Perrenoud (note 1), p. 105 ss. La situation fut particulièrement difficile à l’époque du nazisme, car l’Allemagne avait menacé de mort ses citoyens qui ne déclareraient ou livreraient pas leurs avoirs placés en Suisse.