Rapport explicatif

Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 21 pages

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Une réglementation claire s’impose d’autant que la portée du secret professionnel du banquier en dépend (art. 47, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne [loi sur les banques, LB ; RS 952.0] version de la loi du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers [loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA]). En effet, la banque est réputée avoir violé le secret professionnel (plus couramment appelé secret bancaire) lorsque, sans un motif valable, elle a rendu publique la relation qu’elle entretient avec un client d’une manière telle que des tiers non autorisés en ont été informés.

La déontologie (cf. ch. 1.2.1.2) ne saurait ainsi se substituer à une réglementation légale. Il en va de même des principes généraux du droit (art. 2, al. 1, CC) dont on saisit immédiatement qu’ils ne sont pas assez spécifiques pour pouvoir obliger le débiteur à s’intéresser activement au maintien des contacts avec le créancier, au lieu de se contenter d’attendre que les avoirs finissent par tomber dans l’oubli.

1.2.2.2 Insécurité quant à la possibilité de se défaire des fonds en déshérence avec effet libératoire

Un autre défaut majeur de la législation actuelle est l’insécurité juridique quant à la portée exacte des règles sur la demeure du créancier (art. 91 ss CO), la déclaration d’absence (art. 35, al. 1, CC) et l’institution d’une curatelle (art. 393, ch. 3, CC). En d’autres termes, actuellement le débiteur ne sait pas si et comment il peut se défaire de fonds en déshérence avec effet libératoire.

A cause de cette insécurité, les banques ont eu des approches très différentes de la problématique des fonds en déshérence14. Certaines ont fini par les inclure dans leur capital propre tandis que d’autres les ont mis à la disposition des collectivités publiques ou les ont affectés à une bonne cause. En outre, pour simplifier la gestion de ces actifs, ils ont souvent été transférés dans un compte collectif.

1.2.2.3 Lacunes du droit successif des collectivités

Dans la législation actuelle, la vocation successorale s’arrête à la parentèle des grands-parents. Sauf dispositions contraires du défunt, la succession est ensuite dévolue aux collectivités publiques. L’art. 466 CC désigne ainsi comme héritiers légaux en dernier ressort le canton du dernier domicile du défunt ou la commune désignée par la législation de ce canton. Si le défunt n’a jamais été domicilié en Suisse, la succession est dévolue à son canton d’origine (art. 550, al. 2, CC).

La loi ne dit donc pas comment procéder lorsque le défunt n’était ni domicilié en Suisse ni de nationalité helvétique. Cette lacune n’a pas été comblée par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291)15. L’art. 88 LDIP dispose seulement que les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation des biens sont compétentes pour régler la part de

14 Cf. Bonhage/Lussy/Perrenoud (note 1), p. 307 ss.

15 Précisions : Daniel Girsberger, Das internationale Privatrecht der nachrichtenlosen Vermögen in der Schweiz/Private International Law and Unclaimed Assets in Switzerland, Bibliothèque de la Revue de droit suisse, cahier 23, Bâle 1997.