Rapport explicatif
Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 21 pages
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prétentions envers l’assurance-ménage se prescrivent avant que l’assuré ne se rende compte qu’il avait été cambriolé (ATF 126 III 278 ss)12.
1.2.1.2 Droits et obligations du débiteur
Le droit privé n’impose au débiteur aucune obligation de rechercher le créancier. La demeure du créancier exclut donc celle du débiteur. C’est au créancier qu’il incombe de maintenir le contact avec le débiteur et c’est aussi lui qui supporte le risque de perte de contact. Les règles de la bonne foi (art. 2, al. 1, CC) et le devoir de loyauté du mandataire (art. 397, al. 1, CO) sont cependant réservés. Ainsi le débiteur est-il, par exemple, tenu de communiquer tout changement d’adresse au créancier. Ce principe, appliqué par analogie, veut par exemple que celui qui trouve une chose perdue en informe la police ou qu’il prenne les mesures de publicité et fasse les recherches commandées par les circonstances (art. 720, al. 1, CC).
Le droit public non plus, ne prévoit aucune obligation pour le débiteur de rester en contact avec le créancier. La législation sur le blanchiment d’argent exige toutefois que l’intermédiaire financier vérifie l’identité du cocontractant et identifie l’ayant droit économique (art. 3 et 4 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier, loi sur le blanchiment d’argent, LBA ; RS 955.0). Ces obligations ont été concrétisées dans la Convention du 7 avril 2008 relative à l’obligation de diligence des banques (CDB 2008), conformément à l’art. 14 de l’ordonnance du 18 décembre 2002 de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (ordonnance 1 de la FINMA sur le blanchiment d’argent, OBA-FINMA 1 ; RS 955.022). Le ch. 22 CDB 2008 précise que la banque doit conserver, entre autres, l’adresse du domicile du cocontractant ou la raison sociale et le siège, s’il s’agit d’une personne morale.
La législation sur le blanchiment d’argent ne prévoit rien en cas de rupture du contact avec le client13. Cette lacune est toutefois comblée dans les directives ASB sur les avoirs sans nouvelles, qui énoncent de nombreuses règles censées éviter que des avoirs déposés auprès des banques suisses ne tombent en déshérence. Elles prévoient aussi comment la banque doit procéder lorsque le contact avec le client se rompt malgré tout. L’une de ces mesures est l’obligation de déclarer tout avoir sans nouvelles à l’ombudsman des banques. C’est aussi à ce dernier que peut s’adresser toute personne qui élève des prétentions sur des avoirs sans nouvelles. Les directives de l’ASB règlent également la façon dont les fonds en déshérence doivent être gérés.
12 Théoriquement, l’assuré pourrait se fonder sur des faits qui empêchent ou suspendent la prescription pour soulever l’exception de prescription dans le recours contre la décision de l’entreprise d’assurance (art. 134 CO en relation avec l’art. 100 LCA). Cette approche se heurte toutefois aux stipulations du contrat d’assurance sur la durée pendant laquelle l’assuré peut faire valoir ses prétentions (art. 46, al. 2, LCA). Le but d’une telle clause est de transformer le délai de prescription en un délai de déchéance, ce qui permet justement d’éviter que l’assuré ne puisse invoquer un motif d’empêchement ou de suspension de la prescription après le délai de prescription légal de 2 ans.
13 Sous réserve d’une rupture qui soulève un doute quant à l’identité du cocontractant ou de l’ayant droit économique. Si tel est le cas, l’intermédiaire doit renouveler les procédures de vérification de l’identité du cocontractant ou d’identification de l’ayant droit économique (art. 5 LBA).