Rapport explicatif
Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 21 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
Lorsque le débiteur subit un préjudice du fait de la demeure du créancier, il peut demander au juge de l’autoriser à consigner la chose avec effet libératoire (art. 92 CO), voire à la vendre (art. 93 CO). Le recours au juge est aussi impératif pour déclarer le créancier mort ou absent (art. 34 ss CC). Enfin, l’autorité tutélaire est tenue d’instituer une curatelle pour pourvoir à la gestion des biens si elle estime que leur soin n’incombe à personne. Tel peut être le cas lorsqu’un individu est absent depuis longtemps et que son lieu de résidence est inconnu (art. 393, ch. 1, CC).
1.2.1.3 Prévoyance professionnelle
Dans ce domaine la situation est un peu particulière. D’abord, les délais de prescription ne sont pas les mêmes que ceux prévus à l’art. 46 LCA (cf. ch. 1.2.1.1). Selon l’art. 41, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40), le droit aux prestations ne se prescrit pas, pour autant que l’assuré n’ait pas quitté l’institution de prévoyance lors de la survenance du cas d’assurance. Seules les prestations de prévoyance peuvent se prescrire. Les prestations périodiques (rentes) se prescrivent ainsi par 5 ans et les autres prestations par 10 ans (al. 2).
Par ailleurs, l’art. 24b de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42) oblige les institutions de prévoyance et de libre passage à maintenir un contact périodique avec leurs assurés. Si elles ne peuvent établir ces contacts, elles sont tenues de l’annoncer à la Centrale du 2e pilier. Selon l’art. 24a LFLP, elles doivent également communiquer les avoirs oubliés à cet organisme, à savoir ceux auxquels pourraient prétendre des personnes qui ont atteint l’âge de la retraite mais pour lesquels aucun droit n’a été exercé.
En vertu de l’art. 41, al. 3, LPP, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage qui ne sont pas réclamés dans un délai de 10 ans à compter de l’âge ordinaire de la retraite doivent être versés au fonds de garantie, qui les affecte au financement de la Centrale du 2e pilier. L’ayant droit (et ses héritiers) peuvent toutefois exercer leurs prétentions sur ces avoirs jusqu’au moment où l’assuré a ou aurait eu 100 ans (art. 41, al. 5 et 6, LPP). Enfin, la prestation de sortie doit être versée à l’institution supplétive lorsque l’assuré ne communique pas à l’institution de prévoyance ce qu’elle doit faire de cette prestation lors de la survenance d’un cas de libre passage (art. 4, al. 2, LFLP).
1.2.2 Défauts du droit en vigueur
1.2.2.1 Risque de rupture du contact supporté unilatéralement par le créancier
Le défaut principal du droit en vigueur est que le débiteur n’a fondamentalement aucune obligation de rester en contact avec le créancier (cf. ch. 1.2.1.2). Cette approche peut, sans doute, être valable à petite échelle, mais elle ne répond pas aux exigences d’une place financière moderne à orientation internationale. Il faut au contraire que l’intermédiaire financier (débiteur) soit tenu de faire le nécessaire pour maintenir voire rétablir le contact avec le client (créancier).