Rapport explicatif
Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 21 pages
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pour lui la seule façon de se libérer de ses obligations contractuelles envers le créancier. Par ailleurs, il y a de fortes chances qu’une banque qui omet systématiquement de déclarer ses avoirs en déshérence ne présente plus toutes les garanties d’une activité irréprochable (art. 3, al. 2, let. c, LB), ce qui l’expose, de la part de l’autorité de surveillance, à des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait de l’autorisation d’exercer des activités bancaires.
1.4.2.3 Déclaration d’absence et appel aux héritiers
L’avis au juge compétent pour statuer sur les déclarations d’absence n’est pas une fin en soi, mais un moyen de se donner une dernière chance de retrouver les ayants droits par le biais d’une procédure administrative (art. 38, al. 1, AP CC). Vu que l’on peut souvent présumer de la mort de l’ayant droit, la procédure peut être couplée à un appel aux héritiers. Le projet permet ainsi de liquider les fonds en déshérence dans le respect absolu des principes de l’Etat de droit18.
1.4.2.4 Droit successif des collectivités publiques
L’avant-projet institue un nouveau droit successif en faveur de la Confédération (art. 466, al. 2, AP CC) et comble une lacune du droit actuel puisqu’il n’existe encore aucune règle pour déterminer à qui doivent être dévolus les avoirs déposés en Suisse lorsque l’ayant droit ne laisse aucun héritier et avait son dernier domicile à l’étranger. Mais la dévolution à la Confédération n’intervient que subsidiairement, lorsque les conditions du droit successif du canton ne sont pas remplies. Cette règle rend ainsi caduc le reproche formulé à l’encontre du projet de 2000 selon lequel seule la Confédération aurait profité des avoirs en déshérence (cf. ch. 1.1).
1.4.2.5 Dispositions transitoires
Les procédures décrites ici seraient trop laborieuse pour liquider tous les avoirs qui, lors de l’entrée en vigueur de la loi, auront déjà été en déshérence depuis très longtemps. L’avant-projet prévoit donc une disposition transitoire qui permettra leur liquidation sans déclaration d’absence préalable. Les montants restants seront répartis pour moitié entre la Confédération et les cantons.
18 Le droit actuel prévoit déjà un cas dans lequel la déclaration d’absence est prononcée d’office : lorsque les biens d’une personne disparue ont été administrés d’office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l’âge de 100 ans (art. 550, al. 1, CC).