Rapport explicatif
Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 21 pages
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cantons selon la même clé de répartition que pour le bénéfice porté au bilan de la Banque nationale suisse.
La solution proposée pour liquider les fonds en déshérence n’est acceptable pour les intermédiaires financiers concernés que si les prétentions de tous les ayants droits sur les fonds liquidés s’éteignent (al. 4). Dans l’absolu, cela signifie que les fonds en déshérence se périment par la remise du bénéfice de liquidation. Dans ce cas, même le recours à l’Etat sera voué à l’échec. On ne saurait cependant parler de confiscation dans la mesure où la perte des droits ne concerne que des créanciers qui n’ont plus donné de nouvelles au débiteur depuis 30 ans au minimum.
2.3 Modification du code de procédure civile
Art. 21
En règle générale, la procédure visant à déclarer une personne absente se déroule au for du dernier domicile connu de la personne disparue (art. 21 CPC). L’avant-projet prévoit une exception pour les requêtes en déclaration d’absence qui se fondent sur des fonds en déshérence : l’intermédiaire financier qui doit aviser le juge de l’existence de fonds en déshérence peut s’adresse au tribunal compétent pour les requêtes en déclaration d’absence de son siège ou de son domicile. L’intermédiaire est ainsi dispensé de rechercher le (dernier) siège ou domicile ou même le lieu d’origine du créancier.
Sur le plan formel, l’actuel art. 21 CPC est intégré tel quel à l’al. 1 de l’art. 21 AP CPC, tandis que la nouvelle règle proposée est inscrite à l’al. 2.
3 Conséquences
3.1 Remarque liminaire
Les conséquences du régime proposé dépendent essentiellement du volume réel des fonds en déshérence. Or, pour des raisons diverses et variées, on ne dispose d’aucune statistique fiable à ce sujet. Une estimation effectuée en 2004 chiffrait à 400 millions de francs environ les fonds en déshérence alors gérés par les banques suisses. Vu l’évolution récente des marchés des capitaux, il est fort improbable que ce montant soit plus élevé aujourd’hui.
L’industrie des assurances a toujours considéré les fonds en déshérence comme un problème marginal, sur le plan quantitatif. Il n’existe cependant aucun chiffre précis. Il en va de même pour les autres intermédiaires financiers visés par le champ d’application de l’avant-projet.
Compte tenu des efforts déployés ces quinze dernières années par le biais de l’autorégulation, ainsi que des règles proposées dans le présent projet législatif, on peut toutefois supposer qu’à l’avenir, de moins en moins de fonds tomberont en déshérence.