Rapport explicatif

Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 21 pages

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déshérence, mais tant que cela ne viole aucune règle du droit des gens, il n’y a rien à y objecter (cf. ch. 1.3.1).

Le nouvel art. 466, al. 1, AP CC prévoit, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, que la succession du défunt qui n’a laissé aucun héritier et qui avait son dernier domicile en Suisse soit dévolue au canton ou à la commune désignée par le droit cantonal.

L’avantage de la solution proposée est que les fonds en déshérence ne profitent pas qu’aux cantons dans lesquels les grandes banques internationales ont leur siège. Elle désamorce aussi les critiques formulées à l’encontre de l’avant-projet de 2000, selon lesquelles seule la Confédération aurait profité de ces fonds (cf. ch. 1.1).

2.2 Modifications du code des obligations

Art. 96a

Le nouvel art. 96a suit directement les dispositions actuelles de la partie générale du code des obligations sur la demeure du créancier. Contrairement à celles-ci, il ne vise cependant pas tous les créanciers mais uniquement ceux des intermédiaires financiers définis à l’art. 2, al. 2 et 3, LBA. Les débiteurs concernés par ce nouvel article sont donc principalement les banques (art. 2, al. 2, let. a, LBA), mais également les entreprises d’assurance (art. 2, al. 2, let. c, LBA) et les personnes qui, à titre professionnel, gardent en dépôt des valeurs patrimoniales (art. 2, al. 3, LBA). Le fait que ces derniers ne sont pas soumis à une surveillance prudentielle est sans objet aux fins des règles de droit privé définies dans ce projet29.

Afin d’éviter que des avoirs tombent en déshérence, l’al. 1 oblige tout d’abord les intermédiaires financiers à entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’eux pour rester en contact avec les créanciers. La formulation est volontairement ouverte afin que les intermédiaires aient la possibilité de conserver et de consolider les dispositifs d’autorégulation actuels (cf. ch. 1.4.2.1).

Le créancier visé est généralement la personne avec laquelle l’intermédiaire a conclu le contrat. Mais exceptionnellement, le contact avec d’autres personnes devra être recherché, en particulier lorsque l’intermédiaire a toutes les raisons de penser que le cocontractant d’origine est mort. Dans ce cas, il s’agira de retrouver ses héritiers. Il se peut aussi que les entreprises d’assurance n’aient pas à rechercher le cocontractant mais un tiers bénéficiaire désigné par celui-ci. Les personnes morales sont représentées par leurs organes. C’est donc avec eux qu’il faut établir le contact.

Le contact avec le représentant est assimilé au contact avec le créancier. Cette assimilation vaut également pour les cas où le représentant n’est pas un intermédiaire financier et n’est donc pas lié par l’art. 96a AP CO. Il faut relever qu’un pouvoir s’éteint normalement par la mort du représenté, sous réserve d’accords contraires entre les parties (art. 35, al. 1, CO). De ce fait, l’intermédiaire

29 Le champ d’application (personnel) proposé ici entraîne automatiquement l’exclusion des relations des clients avec des intermédiaires financiers ayant leur siège à l’étranger. Le risque de conflits entre la législation suisse sur les fonds en déshérence et une juridiction étrangère reste ainsi contenu. Mais il est pratiquement impossible de l’exclure. On peut par exemple penser au cas où un régime juridique étranger aurait l’ambition de déployer ses effets également hors des frontières nationales, ou à celui où les avoirs gérés par un intermédiaire financier suisse sont déposés à l’étranger.