Rapport explicatif

Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 21 pages

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aux héritiers (art. 555 CC). Cette disposition est volontairement potestative, car s’il n’y a aucun doute quant à l’identité des ayants droits, le partage des fonds en déshérence doit pouvoir se faire sans appel aux héritiers.

Les personnes qui veulent hériter d’un absent doivent en principe fournir des garanties avant l’envoi en possession de la succession (art. 546, al. 1, CC). Ces garanties sont fournies pour une durée limitée à 15 ans, à courir dès les dernières nouvelles de l’absent (art. 546, al. 2, CC). Lors de la notification de fonds en déshérence, soit 30 ans après le dernier contact avec le créancier (art. 96a, al. 1, AP CO), ce délai est généralement plus que largement écoulé. Il reste toutefois possible qu’au cours des quinze dernières années, un tiers ait eu des contacts avec l’absent alors même que l’intermédiaire financier n’en a pas eu. Dans cette perspective, une garantie reste de rigueur (cf. ch. 1.4.3.4).

L’art. 38a ne précise pas quelles démarches le juge doit entreprendre pour retrouver les ayants droits. Ainsi, les principes établis par le droit actuel s’appliquent pleinement, à savoir que le juge doit inviter, par sommation dûment publiée, les personnes qui pourraient donner des nouvelles de l’absent à se faire connaître (art. 36, al. 2, CC). Idem pour les héritiers potentiels (art. 555, al. 1, CC). Si, par exemple, la valeur des fonds en déshérence est faible, il est probable que le juge ne fera pas paraître d’annonces dans des journaux étrangers mais se contentera d’une recherche des ayants droits par le biais d’Internet. En outre, il est clair que l’on ne peut rechercher et déclarer absentes que des personnes physiques.

Les frais de la recherche et de la déclaration d’absence sont à la charge de l’intermédiaire financier tenu d’aviser le juge. Si des dispositions en ce sens ont été prises, l’intermédiaire pourra débiter ces frais à son client ou les compenser avec ses créances (art. 120 ss CO). Cet aspect ne doit cependant pas être réglé explicitement dans la loi. Les coûts de l’éventuel appel aux héritiers et du partage des fonds en déshérence conformément aux règles du droit des successions (al. 3) sont réglés différemment : ils sont à la charge de la succession. Mais il n’est pas nécessaire de régler ce point dans une disposition légale particulière.

Art. 466 et 550, al. 2

Les nouveaux art. 466 – l’al. 1 reprend l’actuel art. 466 CC – et 550, al. 2, comblent une lacune du droit actuel sur la vocation successorale des biens laissés par le défunt auxquels plus personne ne peut prétendre. Tel est le cas lorsque le défunt n’a jamais été domicilié en Suisse et qu’il ne laisse ni héritiers légaux ni héritiers institués selon les règles du droit national et international privé. Pour résoudre cette question, qui se pose très rarement, l’avant-projet propose d’instituer la Confédération comme héritière légale. Cette solution s’appliquerait aussi lorsque le dernier domicile du défunt – de nationalité suisse – était à l’étranger. Dans ce cas, le droit actuel prévoit que les biens passent au canton d’origine (art. 550, al. 2, CC).

Le droit successoral suisse ne s’applique en principe que lorsque le défunt avait son dernier domicile en Suisse (art. 90, al. 1, LDIP). Dans les autres cas, il faut s’attendre à ce qu’un régime juridique étranger soit applicable. Le défunt a aussi le droit de soumettre sa succession à son droit national (art. 90, al. 2, LDIP). Est toutefois réservé le cas où le droit étranger renvoie à l’application du droit suisse (art. 91, al. 1, LDIP). Cela implique qu’une collectivité publique étrangère pourrait aussi se constituer comme héritière et élever des prétentions sur des fonds en