Rapport explicatif
Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 21 pages
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financier n’a pas à mettre en doute la validité des pouvoirs conférés au mandataire (art. 37, al. 1, CO), à moins qu’il ne sache ou n’ait dû savoir que ces pouvoirs avaient pris fin entretemps. Ici encore, les règles de la bonne foi s’appliquent pleinement (art. 2, al. 1, CC).
L’al. 1 ne précise pas la nature des contacts susceptibles d’interrompre le cours de la période de référence de 30 ans. On peut considérer qu’il s’agit de toute rencontre physique entre l’intermédiaire et le créancier, mais aussi de simples contacts par écrit, à la condition que le courrier postal ne soit pas retourné à l’expéditeur. Aucun contact avec le client ne peut cependant être invoqué sur la base d’un courrier banque restante. Enfin, si l’intermédiaire prétend avoir eu des contacts avec le client, c’est à lui qu’il appartient d’en apporter la preuve.
Les mêmes règles s’appliquent mutatis mutandis pour les contacts électroniques. Le contact entre la banque et le client est dont réputé maintenu s’il existe une relation de banque électronique (e-banking) active. Le fait que des tiers puissent éventuellement s’approprier l’identité du client n’y change rien.
L’al. 2 impose à l’intermédiaire financier l’obligation d’aviser le juge compétent pour statuer sur les requêtes en déclaration d’absence lorsque 30 ans se sont écoulés depuis le dernier contact avec le créancier ou avec son représentant. Conjointement à cet avis, il doit fournir au juge toutes les informations utiles permettant de retrouver les ayants droits des fonds en déshérence. Pour l’essentiel, il s’agit des informations sur le dernier domicile de l’ayant droit. Le devoir d’information n’implique pas la remise de documents relatifs aux fonds en déshérence. Du reste, la responsabilité de la conservation de ces documents incombe encore exclusivement à l’intermédiaire (art. 96b, al. 2, AP CO).
En vertu de l’al. 3, aucun avis n’est nécessaire lorsque les créances sont prescrites ou périmées. D’un point de vue matériel, la créance prescrite n’est certes pas éteinte (cf. ch. 1.2.1.1). Néanmoins, l’obligation de déclarer dans ce cas aussi aurait une portée bien supérieure au but visé et elle engendrerait de nombreux malentendus. Le fait que les créances prescrites ne doivent pas être notifiées au juge signifie par exemple qu’en cas de prétentions en dommages-intérêts, l’avis peut être omis puisque l’action correspondante se prescrit normalement par 10 ans (art. 127 CO).
Vu la multiplicité et la variété des motifs susceptibles d’empêcher ou d’interrompre la prescription et la péremption, il peut parfois s’avérer difficile pour l’intermédiaire de juger si une créance est déjà prescrite ou périmée. L’avant-projet résout ce problème en n’obligeant le débiteur à notifier que les créances qu’il considère de bonne foi (art. 2, al. 1, CC) comme déjà prescrites ou périmées.
L’al. 3 prévoit aussi qu’aucun avis n’est nécessaire lorsque les parties sont convenues préalablement d’une autre utilisation des avoirs s’ils venaient à tomber en déshérence. L’intermédiaire financier peut par exemple s’obliger par contrat à affecter les fonds tombés en déshérence à une bonne cause. De tels accords sont une expression de la liberté contractuelle et doivent être sauvegardés en tant que tels. L’avant-projet subordonne toutefois leur validité à la forme écrite (art. 13 s. CO). En d’autres termes, pour ce qui est des fonds en déshérences, ces règles se substituent aux exigences de forme prévues par le législateur pour les dispositions à cause de mort (art. 498 ss CC).
La liste des motifs d’exclusion de la notification des fonds en déshérence est exhaustive. L’intermédiaire financier ne peut donc pas invoquer l’inopportunité de la