Rapport explicatif

Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 21 pages

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Le Conseil fédéral chargea également le DFJP d’examiner le régime juridique de la déclaration d’absence (art. 35 ss CC) en réponse au postulat 05.3069 Nordmann « Adaptation des procédures de déclaration d’absence lors de catastrophes naturelles » déposé à la suite du tsunami de décembre 2004. De fait, les catastrophes naturelles peuvent soulever les mêmes questions que les fonds en déshérence quant au régime juridique applicable lorsqu’il n’est pas possible d’affirmer clairement si une personne vit toujours et où.

1.2 Droit en vigueur

1.2.1 Fondements

1.2.1.1 Notion de fonds en déshérence

Les termes fonds en déshérence, comptes dormants, avoirs non réclamés et avoirs sans nouvelles sont couramment utilisés pour désigner les droits qui reviennent à une personne avec laquelle le débiteur a perdu tout contact. A cet égard, il faut signaler que les créances (droits découlant d’obligations) se prescrivent en général par 10 ans (art. 127 CO)8 tandis que les droits réels ne sont pas susceptibles de prescription (art. 641, al. 2, CC). Demander la restitution de choses, par exemple des pièces d’or, déposées dans un compartiment de coffre-fort (art. 472 ss CO) reste donc possible même après plusieurs décennies. Les cas de l’acquéreur de bonne foi (art. 933 CC) et de la prescription acquisitive (art. 728 CC) sont toutefois réservés.

Le Tribunal fédéral a qualifié le contrat d’épargne de contrat de dépôt irrégulier (art. 481 CO ; ATF 100 II 153 ss). La prescription de l’action du client (déposant) contre la banque (dépositaire) en restitution de l’argent déposé court dès l’extinction du contrat de dépôt (ATF 91 II 442 ss)9. Le contrat de dépôt s’éteint par sa résiliation (art. 475, al. 1, CO). La résiliation étant un acte formateur sujet à réception, elle suppose que la banque sache où joindre le client. Or c’est justement lorsque cette condition n’est plus remplie que les fonds tombent en déshérence. Logiquement, la créance découlant d’un contrat d’épargne ne peut donc pas non plus se prescrire10. Ainsi, dans le contexte des fonds en déshérence, la différence entre les droits réels et les droits découlant d’obligations doit être fortement relativisée.

Dans le secteur des assurances, la situation juridique actuelle11 est quelque peu différente. En effet, l’art. 46, al. 1 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA ; RS 221.229.1) prévoit que les prétentions d’assurance se prescrivent par 2 ans à dater du fait d’où naît l’obligation. Il a ainsi pu arriver que les

8 Matériellement, la créance prescrite continue d’exister, mais elle n’est plus exigible. Cela signifie qu’elle ne peut plus être invoquée devant les tribunaux ordinaires ni être recouvrée avec le soutien de l’Etat. La créance prescrite se distingue en cela de la créance périmée qui, elle n’a plus d’existence matérielle.

9 Critique : Alfred Koller, Verjährt oder nicht verjährt? PJA 2000, p. 243 ss, et pp. 245 s.

10 Dans le cadre de l’autorégulation, les banques se sont obligées à garantir les droits du client et de ses ayants droits lorsque les avoirs sont sans nouvelles et à renoncer à résilier les relations contractuelles avec les clients dont elles sont sans nouvelles (cf. ch. 15 et 16 directives ASB sur les avoirs sans nouvelles [note 5]).

11 Au sujet du droit futur, cf. ch. 1.4.3.2.