Rapport explicatif
Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 21 pages
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documents pouvant donner des informations sur ce qu’il est advenu des fonds en déshérence.
1.4.3.4 Aspects particuliers des déclarations de décès et d’absence
Le droit actuel considère que le décès d’une personne dont le corps n’a pas été retrouvé est établi lorsque celle-ci a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine (art. 34 CC). Pour la déclarer absente, il suffit que le décès paraisse très probable, soit en raison des circonstances dans lesquelles la personne a disparu, soit parce que l’on est sans nouvelles d’elle depuis longtemps (art. 35 CC). Il n’est pas toujours aisé d’établir la distinction entre une mort certaine (malgré l’absence du corps) et une mort qui n’est que très probable. On avait d’ailleurs craint, à la suite du tsunami de 2004, que la question soit résolue de façons différentes d’un tribunal à l’autre (cf. ch. 1.1). Heureusement, ces craintes se sont avérées infondées. La raison principale est toutefois qu’en fin de compte cinq victimes suisses seulement n’ont pas pu être identifiées irréfutablement. Dans le seul cas porté à la connaissance du public, le tribunal compétent a finalement déclaré le décès de la personne, au vu des circonstances de sa disparition26. A l’avenir, comme le prévoit l’art. 127 du nouveau code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)27, il sera possible de regrouper toutes les procédures relatives à une catastrophe auprès du premier tribunal saisi, par exemple lors d’un crash aérien dans les Alpes, ne laissant aucune perspective de retrouver les corps des victimes aux fins d’identification28. Cette possibilité doit garantir l’application de critères uniformes lors de l’appréciation de la question de savoir si une personne doit être tenue pour morte ou pour absente.
26Cf. jugement du tribunal de district Luzern-Land du 4 octobre 2005. La victime supposée
du tsunami a été déclarée morte. Le juge a motivé sa décision comme suit (RSJ 2006, 235 et RNRF 2007, 86) : « Le tsunami est survenu le 26 décembre 2004, frappant la localité de Khao Lak avec une violence particulière. La vague a dévasté Khao Lak peu après 10h00, investissant notamment l’hôtel Sofitel Magic Lagoon. A cette heure, la plupart des clients prenaient leur petit-déjeuner ou se trouvaient encore dans leur chambre. Selon le courrier de la représentante du groupe Accor, la vague a atteint le niveau du plafond du 2e étage, où se trouvait également la chambre de C et D. Après le tsunami, le corps de D ainsi que des effets personnels très souillés de C et de D ont été retrouvés sur les lieux de la tragédie. [...] Vu l’ampleur de la catastrophe naturelle du 26 décembre 2004 et les circonstances prouvées de la disparition de C, on peut admettre avec une assurance juridiquement suffisante que ce dernier a été tué par le tsunami. »
27FF 2009 21 ss [projet soumis au référendum].
28On rappellera à cet égard ce qui s’était passé lors du crash d’un avion de Swissair au large
de Halifax. A l’époque, les autorités canadiennes avaient délivré des certificats de décès pour tous les passagers et membres d’équipage en se basant sur les listes de passagers, sans attendre que les corps aient pu être repêchés. Les autorités suisses avaient ensuite reconnu ces certificats en se fondant sur l’art. 32 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291) (cf. courrier de l’Office fédéral de l’état civil du 22 septembre 1998 aux autorités cantonales de surveillance de l’état civil, Vol Swissair SR 111 : crash du mercredi 2 septembre 2998 au large de la Nouvelle-Ecosse, Canada. Transcription des décès à l’état civil [publié en allemand dans la Revue de l’état civil 1998, p. 292 s.]).