Rapport explicatif

Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 21 pages

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3.2 Conséquences pour la Confédération

Le régime prévu par l’avant-projet n’implique aucune charge pour la Confédération. Au contraire, elle en retirera un bénéfice dans les cas où personne n’élève de prétentions sur des fonds en déshérence (art. 466, al. 2, AP CC). Les montants concernés devraient toutefois rester marginaux puisque la Confédération n’a vocation à succéder que si aucune autre collectivité suisse ou étrangère ne se constitue comme héritière légitime (art. 466, al. 1, AP CC).

En vertu du droit transitoire, la Confédération recevra en outre la moitié du bénéfice de liquidation des avoirs ayant qualité de fonds en déshérence à l’entrée en vigueur du nouveau régime, autrement dit lorsque le dernier contact avec le client remonte à plus de 30 ans.

3.3 Conséquences pour les cantons

C’est aux tribunaux et aux autorités des cantons qu’il appartiendra de déclarer une personne absente et de rechercher ses ayants droits lorsque des fonds tomberont en déshérence (art. 38a AP CC). Ce sont donc les cantons qui supporteront la charge principale des obligations prévues par l’avant-projet. Cela dit, ils sont aujourd’hui déjà compétents pour les déclarations d’absence et les appels aux héritiers. De plus, ces charges sont compensées par les émoluments prélevés auprès des intermédiaires financiers, pour la déclaration d’absence, et sur la succession, pour l’appel aux héritiers (cf. commentaire de l’art. 96a AP CO). Enfin, grâce aux possibilités techniques offertes par l’Internet, la recherche des ayants droits est aujourd’hui beaucoup plus simple et moins coûteuse que par le passé.

Par ailleurs, la moitié du bénéfice de liquidation des fonds tombés en déshérence sous l’ancien régime légal reviendra aux cantons (cf. ch. 3.2).

3.4 Conséquences économiques

L’un des buts visé par l’avant-projet est que les intermédiaires financiers se défassent de leurs fonds en déshérence. Cela ne devrait cependant pas avoir de conséquences économiques sensibles. Premièrement, le volume des fonds en déshérence est dérisoire comparé à celui de l’ensemble des fonds gérés par les intermédiaires financiers. Deuxièmement, il y a une contrepartie à la disparition de ces fonds en déshérence, à savoir qu’à l’avenir, il sera possible de se défaire des fonds tombés en déshérence dans un cadre légal défini selon les procédures de l’Etat de droit. Or l'expérience montre combien il peut en coûter de sous-estimer les risques pour la réputation liées à la gestion des fonds en déshérence.

Au chapitre des autres conséquences, il faut relever qu’aujourd’hui déjà, à travers l’autorégulation, les banques fournissent un gros effort pour prévenir l’apparition de fonds en déshérence (cf. ch. 1.2.1.2). La charge supplémentaire induite par le régime proposé se limite pour l’essentiel à l’obligation de notifier l’apparition des fonds en déshérence au juge compétent pour statuer sur les requêtes en déclaration d’absence (art. 96a, al. 2, AP CO).