Rapport explicatif

Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 21 pages

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1.4 Solution proposée

1.4.1 D’un point de vue formel

Jusqu’à présent, toutes les tentatives de régler la problématique des fonds en déshérence tablaient sur l’adoption d’une loi spéciale complétant ou subrogeant les dispositions applicables du code civil, du code des obligations et d’autres lois régissant les marchés financiers. En 2007, le Conseil fédéral a changé d’approche en décidant de privilégier la voie du droit privé (cf. ch. 1.1). Le projet proposé ici se limite ainsi à quelques ajouts dans le code civil, dans le code des obligations et dans le code de procédure civile (qui a déjà été voté par le Parlement mais n’est pas encore entré en vigueur). Ces compléments s’appuient sur les réglementations sur la demeure du créancier (art. 91 ss CO), la déclaration d’absence (art. 35 ss CC) et la compétence à raison du lieu (art. 9 ss CPC).

Ces modifications, qui présentent un lien matériel évident, sont regroupées dans un acte modificateur unique. Sur le plan de la technique législative, cette solution a par exemple été adoptée, il y a quelques années, lorsque le législateur a voulu améliorer la protection des animaux par diverses modifications apportées simultanément au code civil, au code des obligations et à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (RO 2003 463).

1.4.2 D’un point de vue matériel

1.4.2.1 Obligation de maintenir les contacts

Toute la nouvelle réglementation proposée tourne autour de l’obligation faite aux intermédiaires financiers (et en particulier aux banques) d’entreprendre toutes les démarches qui peuvent raisonnablement être exigées d’eux pour maintenir le contact avec les créanciers (art. 96a, al. 1, AP CO). L’avant-projet ne précise pas ce que signifie « raisonnablement » et laisse à la pratique le soin de régler ce point, ce qui offre une marge de manœuvre pour l’autorégulation. L’avant-projet renonce toutefois à mentionner explicitement l’autorégulation comme source juridique, ce qui la rendrait obligatoire pour les tribunaux civils.

1.4.2.2 Obligation de déclarer

En cas de rupture du contact avec le créancier, après 30 ans le débiteur devrait notifier la situation au juge compétent pour statuer sur les requêtes en déclaration d’absence (art. 96a, al. 2, AP CO), sous réserve de stipulations privées sur l’utilisation des fonds au cas où ils tomberaient en déshérence (art. 96a, al. 3, AP CO). Le créancier garde donc la haute main sur ce qu’il doit advenir des fonds dans l’éventualité d’une déshérence. Il va de soi que de telles stipulations ne seraient reconnues que dans les limites de la liberté de disposer au sens du droit des successions.

Contrairement à ce que prévoyait l’avant-projet de 2000 (cf. ch. 1.1), aucune sanction pénale n’est prévue pour le débiteur qui omettrait de déclarer des fonds en déshérence au juge compétent. On peut en effet y renoncer dans la mesure où il est finalement dans l’intérêt du débiteur de déclarer les fonds en déshérence, car c’est