Rapport explicatif

Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 21 pages

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recherche publique du ou des ayants droits pour refuser l’avis au juge. Cette décision incombe exclusivement au juge compétent pour statuer sur la requête en déclaration d’absence.

Art. 96b

L’al. 1 exige une attestation du créancier selon laquelle l’intermédiaire financier l’a informé du destin des avoirs, si ceux-ci venaient à tomber en déshérence. Il sera ainsi réputé savoir qu’après 30 ans sans nouvelles de sa part, l’intermédiaire devra aviser le juge compétent pour statuer sur les requêtes en déclaration d’absence. Cette attestation doit aussi revêtir la forme écrite (art. 13 s. CO).

L’al. 2 fixe un certain nombre d’obligations en matière de documentation et de conservation des documents incombant à l’intermédiaire. La réglementation proposée reprend l’art. 10, al. 1, let. e, de l’avant-projet de la commission d’experts30.

Art. 96c

Les art. 96a et 96b AP CO ne doivent pas s’appliquer aux institutions de prévoyance professionnelle, car le régime auquel elles sont soumises actuellement donne satisfaction (cf. ch. 1.2.1.3).

Dispositions transitoires

La nécessité d’une nouvelle réglementation sur les fonds en déshérence est due en tout premier lieu à des manquements du passé. L’avant-projet en tient compte en étendant la validité de l’art. 96a AP CO à tous les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de cette disposition. La rétroactivité (imparfaite) qui en découle reste toutefois limitée dans le temps. En effet, les intermédiaires financiers ne devront chercher à renouer le contact avec leurs clients que dans les cas où les dernières nouvelles remontent à moins de 30 ans avant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. Si le dernier contact remonte à plus de 30 ans, on ne peut raisonnablement exiger de l’intermédiaire financier qu’il rétablisse la relation avec son client, et une déclaration d’absence ne paraît pas plus judicieuse. C’est pourquoi, dans ces cas, l’avant-projet exige que l’intermédiaire liquide les avoirs et remette les montants restants à la Confédération (al. 1).

L’al. 2 précise que les fonds qui ont fait l’objet de la transaction de New York du 26 janvier 1999 sont considérés comme liquidés au sens du nouveau régime (cf. ch. 1.1). L’avant-projet règle ainsi d’emblée une question qui, à défaut, aurait pu entraîner de longues palabres juridiques. En l’espèce, il est clair que la liquidation d’avoirs déjà liquidés n’aurait aucun sens. Il faut toutefois accepter que les intermédiaires financiers qui n’ont pas contribué à la transaction des grandes banques bénéficieront aussi de la solution proposée.

L’al. 3 a pour but de garantir que la Confédération ne soit pas seule à tirer profit des fonds en déshérence. Elle devra en effet partager les montants restants avec les

30 Cf. note 7.