Rapport explicatif
Consultation 2008/41: Révision partielle du code des obligations (protection en cas de signalement de faits répréhensibles par le travailleur) · 38 pages
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fidélité, peut continuer à être déterminée dans chaque cas selon les critères reconnus. Une obligation générale de signaler aux autorités pour tout le secteur privé n'a pas lieu d'être examinée. Son introduction pour des domaines particuliers dans des lois spéciales suffit.
La question se pose de manière différente dans le secteur public pour ce qui est des infractions pénales. Une telle obligation existe déjà dans certains cantons et le code de procédure pénale l'introduit pour les autorités pénales fédérales (art. 302 CPP). Les autres autorités fédérales y sont également soumises pour certaines en vertu de lois spéciales. Une obligation générale s'impose ici dans une plus grande mesure, notamment en rapport avec les délits de corruption et les évolutions internationales en la matière. Nous renvoyons à ce sujet au message du 10 septembre 2008 relatif à la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP).58
1.1.4.2 Conditions du droit de signaler
Le droit en vigueur apporte des réponses aux conditions du signalement. Elles interviennent au niveau des règles générales par la concrétisation de l'obligation de fidélité et de discrétion ainsi que des limites posées aux obligations de garder le secret. Elles interviennent d'autre part au niveau des réglementations spécifiques à des domaines particuliers.
La structure législative actuelle présente des inconvénients. La concrétisation des règles générales peut faire l'objet d'appréciations diverses et dépend par définition des circonstances du cas concret. En résultent un manque de clarté et de prévisibilité qui, au vu du dilemme auquel est confronté le travailleur qui découvre des faits répréhensibles et des conséquences que leur signalement peut avoir pour lui, rend la situation actuelle insatisfaisante. Un arbitrage au niveau de la loi s'avère par ailleurs nécessaire pour déterminer l'importance à donner au signalement par rapport à l'obligation de discrétion et de fidélité.
Manque de clarté
Le droit de signaler a trouvé une première délimitation à l'ATF 127 III 310. Il est ainsi admis comme exception à l'obligation de discrétion. Le rattachement à l'obligation de discrétion est à première vue évidente. Mais elle ne va pas sans poser de problèmes. Tout d'abord, l'obligation de discrétion au sens de l'art. 321a, al. 4, CO n'intervient que pour des faits couverts par le secret. S'il ne comprend pas de tels faits, un signalement interne ou externe, ne serait plus couvert par cette disposition. Ce problème pourrait être résolu en rattachant les conditions du signalement de manière générale à l'obligation de fidélité. Mais celle-ci a justement été concrétisée à l'al. 4 pour ce qui est de l'obligation de discrétion.
L'avis dominant consistant à englober les actes illicites dans l'obligation de discrétion n'est pas non plus des plus cohérents. Cette obligation couvre en effet des secrets d'affaires ou des informations internes à l'entreprise destinées à rester confidentielles. L'inclusion d'actes illicites dans cette catégorie est pour le moins ambiguë. Il est certes clair que l'employeur n'a pas intérêt à ce que soient révélés des actes illicites commis dans l'entreprise, mais cet intérêt ne reflète pas le sens premier de la norme. Ce point de vue est corroboré par l'art. 321a, al. 1, CO qui définit
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