Rapport explicatif
Consultation 2008/41: Révision partielle du code des obligations (protection en cas de signalement de faits répréhensibles par le travailleur) · 38 pages
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répréhensible est avéré, et grave de surcroît, l'intérêt à ce qu'il soit signalé ne dépend pas de la motivation du travailleur. L'abus de droit reste réservé.
L'al. 2 règle le signalement externe à l'autorité. Il établit clairement que celui-ci est en principe subsidiaire au signalement interne. Cette règle est conforme au principe de proportionnalité appliqué aujourd'hui par la jurisprudence.
Le signalement externe est limité au cas où l'intérêt public est en jeu. Un intérêt public sera nécessairement donné dès le moment où une autorité publique existe pour recevoir le signalement. Cette condition a cependant également son importance dans les cas où le recours à l'opinion publique entre en ligne de compte. Des faits qui ne touchent que des intérêts privés ne doivent pas être révélés à l'extérieur. Des violations d'obligations contractuelles de l'entreprise envers ses clients ne concernent ainsi que les rapports privés et n'ont pas à être révélés publiquement. Il en ira cependant autrement si des contrats touchent aux intérêts de la collectivité ou si, dans ce cadre, des infractions pénales sont commises.
L'intérêt public ne doit pas avoir été formellement reconnu dans la loi. Le fait répréhensible doit, à cet alinéa également, être considéré de bonne foi comme dommageable, mais uniquement, dans ce cas, à la collectivité. Cette notion devra être concrétisée par la pratique. Une limitation aux infractions légales pourrait en effet engendrer des distinctions arbitraires et dépendre par exemple de la date à laquelle de nouvelles dispositions légales entrent en vigueur.
L'al. 2 dresse une liste exhaustive des cas où le signalement externe est admis. Ils sont ainsi clairement déterminés. La cessation ou la sanction du fait répréhensible doit toujours être prise en considération en premier lieu en vue de l'application de cette disposition. Le signalement aux autorités doit être une mesure nécessaire pour atteindre ce but.
La let. a implique qu'un signalement a déjà été effectué à l'employeur. Celui-ci doit prendre les mesures qui s'imposent dans un délai raisonnable. Il devra clarifier la situation et établir l'existence ou non du fait répréhensible. Si nécessaire, les autorités seront également alertées. Les mesures effectives et le délai raisonnable sont à déterminer dans chaque cas, en fonction des actes signalés et des moyens à disposition. Un service désigné pour recevoir des signalements et une procédure interne ne peuvent être exigés systématiquement pour juger du caractère raisonnable du délai. Leur existence ne peut de même pas amener à exclure le signalement externe dans tous les cas. Le service désigné doit agir de manière effective. Une procédure exagérément longue pourra également justifier un signalement externe.
Les let. b à d prévoient les cas où un signalement direct aux autorités est autorisé. Des conditions objectives doivent rendre le signalement interne inutile ou disproportionné par rapport à l'intérêt à ce que l'acte soit révélé.
La let. b est une conséquence logique de la let. a. Si en effet, des circonstances particulières permettent de penser que le signalement interne ne donnera pas lieu à des mesures dans un délai raisonnable, le signalement direct aux autorités doit être admis. Ainsi, par exemple, si l'employeur est lui-même concerné par l'acte répréhensible, s'il en a connaissance et n'a pas réagi ou si, par le passé, aucune mesure n'a été prise dans d'autres cas de signalement. L'existence d'un service et d'une procédure internes de signalement n'excluent pas le signalement direct, mais ne permettent de l'admettre qu'à des conditions strictes. L'inefficacité de la procédure interne doit être manifeste. La let. c se rattache à la let. b et concerne le