Rapport explicatif

Consultation 2008/41: Révision partielle du code des obligations (protection en cas de signalement de faits répréhensibles par le travailleur) · 38 pages

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l'obligation de fidélité comme la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur. La condition des intérêts légitimes vaut aussi pour l'obligation de discrétion, tant pendant la durée des rapports de travail qu'après leur fin59.

Même si les conditions de fond du signalement ne sont pas contestées, une réglementation légale contribuerait toutefois à clarifier la situation actuelle. Les destinataires de la norme disposeront ainsi de règles facilement identifiables et dont la portée est clairement établie.

Manque de prévisibilité

Un certain manque de prévisibilité est inhérent à une structure législative où des principes généraux doivent être concrétisés dans chaque cas concret. Il est nécessaire dans la mesure où des solutions adaptées aux différentes situations qui se présentent dans la pratique doivent être développées. Les critères posés par la pratique pour déterminer l'admissibilité d'un signalement sont adéquats. Ils sont de plus similaires dans le cadre de l'art. 321a, al. 4, CO et en droit pénal. Le besoin de règles divergentes est par ailleurs satisfait de manière ponctuelle par l'édiction de dispositions particulières dans les lois spéciales.

Toutes les questions n'ont toutefois pas trouvé de réponse. S'agissant particulièrement du droit de signaler, l'ATF 127 III 310 ne définit pas l'intérêt supérieur qui permet de déroger à l'obligation de discrétion. Il ne définit pas non plus les circonstances qui justifieraient un signalement externe direct. Or, ces deux questions sont centrales dans la problématique du signalement. La prise en compte des circonstances différentes de chaque cas d'espèce n'empêche pas l'adoption de règles plus précises. Celles-ci seront au mieux définies dans la loi. Attendre que la jurisprudence se développe signifie en effet que des licenciements ou d'autres sanctions surviennent pour être contestés devant les tribunaux. Il est préférable d'éviter autant que possible de tels conflits en adoptant une réglementation légale qui pose les conditions du signalement.

L'intérêt au signalement nécessite un arbitrage législatif

Le manque de clarté et de prévisibilité reflètent le problème de fond central. L'intérêt au signalement, et en particulier celui de la collectivité, n'a pas fait l'objet d'une décision législative claire qui en fixe les règles générales. Il n'est reconnu qu'en tant qu'exception à l'obligation de fidélité et de discrétion, le cas échéant aux obligations de garder le secret, ou à titre ponctuel dans des lois spéciales pour des domaines particuliers. Cette situation n'est pas satisfaisante au regard de la problématique du signalement. Celle-ci voit se confronter les intérêts divergents de l'employeur, du travailleur et de la collectivité. Le travailleur qui découvre des faits répréhensibles se trouve au centre de ces conflits d'intérêts. Le conflit est aggravé par l'absence de règles qui permettent de déterminer les cas où un signalement est admis de ceux où il ne l'est pas. L'ignorance des règles applicables et l'incertitude par rapport à la légitimité du signalement incite le travailleur dans la plupart des cas au silence, par peur des conséquences - souvent graves - qui peuvent en résulter. Cela peut aussi mener à des actions disproportionnées, telles que la divulgation des faits découverts directement aux médias. Une réglementation claire qui prend en compte tous les intérêts en présence contribuera à éviter les conflits résultant d'une mauvaise gestion des signalements. Les limites posées au signalement éviteront aussi d'encourager la

59 Arrêt du Tribunal fédéral du 21 juin 2007, 4C.69/2007, cons. 3.3.3