Rapport explicatif

Consultation 2008/41: Révision partielle du code des obligations (protection en cas de signalement de faits répréhensibles par le travailleur) · 38 pages

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1.3.1 Modification du code des obligations

Conditions du signalement (art. 321abis et 362)

Conformément au mandat de la motion Gysin (ch. 1), cette nouvelle disposition règle les conditions du signalement dans le code des obligations. Elle s'applique donc aux rapports de droit privé, sauf renvoi ou comblement d'une lacune en droit public.

La place des nouvelles règles montre clairement qu'il s'agit de concrétiser l'obligation de fidélité dans la loi. La réglementation prévue s'appuie sur le droit en vigueur. Les critères de l'intérêt prépondérant et de la proportionnalité sont ainsi maintenus et précisés. La disposition règle le signalement interne à l'employeur (al.

1) ainsi que le signalement externe, à l'autorité et à l'opinion publique (al. 2 et 3). Le signalement doit être effectué de bonne foi. Le secret professionnel et les lois spéciales sont réservés (al. 4; voir ch. 1.4 ci-dessous).

Les dispositions réglant le signalement externe sont ajoutées à la liste des dispositions de droit relativement impératif. Les parties ne pourront ainsi pas prévoir de conditions plus strictes du signalement.

Licenciement abusif (art. 336, al. 2, let. d)

Le licenciement dans le délai suite à un signalement conforme à l'art. 321abis P-CO est explicitement déclaré comme abusif. Cette solution reflète la situation actuelle. Le licenciement avec effet immédiat est également injustifié vu que l'obligation de fidélité est respectée. Une réglementation explicite n'est cependant pas nécessaire.

La modification a été introduite à l'al. 2, car les rôles sont clairement distribués en cas de signalement. Celui-ci est le fait d'un travailleur et le licenciement celui de l'employeur, qui réagit au signalement.

Réserve du secret professionnel et des lois spéciales

Le secret professionnel et les règles spéciales sont réservés.

Le secret professionnel protège un intérêt spécifique à la confidentialité et a une portée qui dépasse le cadre des rapports de droit du travail. La réserve prévue garantit l'intérêt des particuliers à la confidentialité pour les professions soumises au secret et assure une application identique du secret professionnel, indépendamment du statut de salarié ou d'indépendant de la personne soumise au secret. La situation est exposée plus en détails ci-dessous (ch. 1.4).

La solution proposée ne s'applique pas si une loi spéciale règle la question du droit ou de l'obligation de signaler. Les solutions actuelles ou futures adoptées pour des domaines particuliers seront donc toujours possibles, qu'elles soient plus larges ou plus restrictives.

1.3.2 Fonction publique fédérale

Le projet de loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération69 propose un nouvel art. 22a LPers. Celui-ci prévoit une obligation de dénoncer les crimes et délits poursuivis d'office (al. 1) et un droit de signaler les autres irrégularités au Contrôle fédéral des finances (al. 2). Le licenciement en

69 FF 2008 7431