Rapport explicatif

Consultation 2008/41: Révision partielle du code des obligations (protection en cas de signalement de faits répréhensibles par le travailleur) · 38 pages

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Dans le cadre du Conseil de l'Europe, le GRECO a également, dans son Rapport d'évaluation sur la Suisse du 4 avril 2008, remarqué que l'adoption d'une législation protégeant le signalement pourrait contribuer à une meilleure détection de la corruption en Suisse, dans le secteur public comme dans le secteur privé. A cet égard, la protection contre toute forme de représailles serait souhaitable. Le GRECO recommande donc à la Suisse l'adoption d'un cadre normatif destiné à protéger efficacement les personnes qui signalent des soupçons de corruption.78 La Suisse doit mettre en œuvre cette recommandation jusqu'au 31 octobre 2009. Le Conseil fédéral a décidé, le 3 septembre 2008, de la suite à donner aux recommandations du GRECO. Parmi elles figure la mise en consultation du présent projet. Les recommandations ont par ailleurs été envoyées aux cantons par le DFJP, qui les a invités à les examiner.

La Cour européenne des droits de l'homme, dans l'affaire Guja c. Moldova79, a traité de la question du signalement en relation avec la liberté d'expression. Elle a d'abord jugé que la liberté d'expression couvre la transmission d'informations et s'étend à la sphère professionnelle (ch. 51 et 52). Les conditions de la base légale et de l'intérêt public en rapport avec la confidentialité et l'obligation de discrétion ne posaient pas de problème. C'est en rapport avec la proportionnalité qu'une pesée entre les intérêts de l'employeur - public dans ce cas - et l'intérêt général à ce que des informations soient divulguées a été effectuée (ch. 69 ss). Un intérêt public prépondérant peut ainsi prévaloir sur l'obligation de discrétion, mais la divulgation au public doit avoir un caractère subsidiaire par rapport au signalement à l'employeur ou à l'autorité (ch. 73 et 74). L'exactitude de l'information et les motivations de l'employé sont également à prendre en compte (ch. 75 et 77).

1.6.2 Relation avec le droit de l'Union européenne

Les normes de droit du travail adoptées par l'Union européenne ne comprennent pas de règles sur le signalement. En particulier, la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail80 ne proscrit les actes discriminatoires qu'en rapport avec la religion, les convictions, l'handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle (art. 1) et n'a pas pour objet des actes de représailles.

1.6.3 Droit comparé

Etats-Unis

Le Whistleblower Protection Act (WPA) de 198981 protège le signalement dans la fonction publique fédérale sans se limiter à une catégorie de faits répréhensibles. Le secteur privé ne dispose pas d'une protection générale en droit fédéral. De nombreuses lois sectorielles couvrent par contre le secteur privé. La plus importante est la loi Sarbanes-Oxley (SOX) adoptée en 200282. Elle couvre les entreprises soumises aux sections 12 et 15d du Securities Exchange Act de 193483, à savoir la

78 Ch. 156, ii

79 Arrêt du 12 février 2008, Requête n° 14277/04

80 JOCE du 2.12.2000, L 303/16

81 Voir 5 USC § 1213 et 5 USC 2302, b, 8

82 Section 806, 18 USC § 1514A

83 18 USC § 1514A, a