Rapport explicatif

Consultation 2008/41: Révision partielle du code des obligations (protection en cas de signalement de faits répréhensibles par le travailleur) · 38 pages

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d'après la réglementation proposée en droit du travail et le travailleur protégé, mais que des poursuites pénales puissent être engagées contre lui en raison de ce même signalement. En principe donc, les choix législatifs effectués en rapport avec l'obligation de discrétion vaudront aussi en droit pénal. A titre d'exemple, le secret de fonction (art. 320 CP) sera limité d'autant par l'obligation et le droit de signaler prévus pour la fonction publique fédérale. Le recours à l'art. 14 CP ne sera même parfois pas nécessaire. Le secret d'affaires et le secret commercial protégés à l'art. 162 CP doivent ainsi découler d'une obligation légale ou contractuelle, l'obligation de discrétion de l'art. 321a, al. 4, CO étant ici la première concernée. La limite que pose l'art. 321abis P-CO à l'obligation de discrétion aura donc un effet direct sur l'application de l'art. 162 CP.

La prise en compte de l'art. 321abis P-CO en droit pénal peut cependant ne pas être indiquée si la protection du secret a une portée spécifique par rapport à l'obligation de discrétion du droit du travail. C'est le cas du secret professionnel protégé à l'art. 321 CP, 47 LB et 43 LBVM. Il fait de ce fait l'objet d'une réserve à l'art. 321abis, al. 4, P-CO. Elle a pour effet d'exclure l'application de l'art. 14 CP en relation avec l'art. 321abis P-CO aux employés soumis au secret professionnel.

L'art. 321abis, al. 1 à 3, P-CO ne sera par conséquent pas applicable aux employés soumis au secret professionnel. Tout signalement ne leur est toutefois pas interdit pour autant. Conformément à la situation actuelle, c'est la pratique qui concrétisera les principes généraux, en mettant en balance l'intérêt au signalement et l'intérêt à la protection du secret professionnel. La prise en compte du secret professionnel pourra avoir pour résultat d'admettre le signalement à des conditions plus strictes.

La réserve relative au secret professionnel se justifie car celui-ci soumet certaines professions à un secret spécifique, qui n'est pas corrélé à un contrat de travail et à l'obligation de discrétion qui y est prévue. Il s'agit bien plus en général de relations relevant du contrat de mandat. Dans ce cas, la protection de la relation de confiance avec les clients pourra amener à une acceptation plus stricte du droit de signaler. L'application de la solution proposée ne sera donc pas toujours indiquée à titre d'exception relevant de l'art. 14 CP. Elle peut même s'avérer problématique. L'application des faits justificatifs généraux n'est ainsi pas unanimement reconnue en l'absence de l'autorisation écrite de l'autorité supérieure ou de surveillance prévue à l'art. 321, ch. 2 CP. A supposer qu'elle le soit, l'application de l'art. 321abis P-CO n'interviendrait que si le professionnel est soumis à un rapport de travail, à l'exclusion des mandataires. Ne bénéficieraient ainsi de l'art. 321abis P-CO que les employés au sens des art. 47 LB et 43 LBVM et non les mandataires par exemple.

1.5 Corrélation entre les tâches et les ressources financières

Le présent projet se rapporte au secteur privé. Il favorisera la détection d'infractions pénales et d'actes illicites. Il facilite ainsi la tâche des autorités chargées de l'application de la loi. Il ne nécessite pas de ressources financières additionnelles.