Rapport explicatif
Consultation 2008/41: Révision partielle du code des obligations (protection en cas de signalement de faits répréhensibles par le travailleur) · 38 pages
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1.6 Droit international, relation avec le droit européen et droit comparé
1.6.1 Droit international
Le signalement est reconnu en droit international dans le contexte de la lutte contre la corruption. Les signalements d'employés qui constatent des actes de corruption sur leur lieu de travail sont souvent le seul moyen de découvrir ces actes. Ils prennent donc une importance particulière dans ce contexte. La Suisse est partie à la convention du 21 novembre 1997 de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales70. Celle-ci prévoit, à son art. 12, un programme de suivi systématique afin de surveiller et promouvoir la pleine application de la convention, mené par le Groupe de travail de l'OCDE contre la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales. La convention pénale du 27 janvier 1999 du Conseil de l'Europe sur la corruption71, ratifiée par la Suisse, prévoit à son art. 22 que les personnes qui fournissent des informations concernant les infractions pénales établies par la convention doivent bénéficier d'une protection légale. Elle n'inclut cependant que les personnes elles-mêmes inculpées qui acceptent de collaborer avec la justice72. L'art. 24 prévoit un suivi de la mise en œuvre de la convention qui est assuré par le Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO). L'art. 9 de la convention civile du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1999 sur la corruption73 requiert une protection adéquate contre toute sanction injustifiée à l'égard des employés qui, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, dénoncent des faits de corruption aux personnes ou aux autorités responsables. La Suisse n'a pas ratifié cette convention. La convention des Nations-Unies du 9 décembre 2003 sur la corruption comprend une disposition similaire à son art. 33. La Suisse envisage de ratifier cette convention74. Le droit suisse en vigueur est conforme à l'art. 33 qui est formulé de manière peu contraignante75.
Le Groupe de travail de l'OCDE contre la corruption a, dans son rapport d'évaluation du 24 décembre 2004 sur la situation de la Suisse, recommandé à la Suisse d'examiner les moyens d'assurer une protection effective des personnes collaborant avec la justice, notamment des travailleurs qui révèlent de bonne foi des faits suspects de corruption, de façon à encourager ces personnes à les signaler sans crainte de représailles de licenciement.76 Dans le rapport de suivi sur la mise en œuvre des recommandations au titre de la phase 2, du 2 mai 2007, le Groupe de travail, faisant référence au travaux en cours en rapport avec la motion Gysin, observe que la recommandation a été en partie appliquée.77
70 RS 0.311.21
71 RS 0.311.55
72 Message du 10 novembre 2004 concernant l’approbation et la mise en œuvre de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention (Modification du code pénal et de la loi fédérale contre la concurrence déloyale), ch. 2.2.15.1
73 STE n° 174
74 Message du 21 septembre 2007 concernant la Convention des Nations Unies contre la corruption, FF 2007 6931
75 Ibid, ch. 2.3.2.7
76 Ch. 146, let. c
77 Ch. 8