Rapport explicatif

Consultation 2008/41: Révision partielle du code des obligations (protection en cas de signalement de faits répréhensibles par le travailleur) · 38 pages

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secret commercial qu'il était tenu de garder, légalement ou contractuellement. L'art. 273 CP (Service de renseignements économiques) et l'art. 6 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)28 concernant la violation des secrets de fabrication ou d'affaires sont également à mentionner dans ce contexte. Un membre d'une autorité ou un fonctionnaire sont de même passibles de peines analogues pour violation du secret de fonction (art. 320 CP), comme tout employé exerçant une profession soumise au secret professionnel (art. 321 CP). Dans le domaine des services financiers, l'art. 47 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (LB),29 et l'art. 43 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM)30 règlent spécialement la violation du secret. Les peines prévues par ces deux dispositions ont été renforcées dans la loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA).31

Ces règles ne sont pas absolues. Les obligations de renseigner et de témoigner prévues par la loi sont notamment réservées aux art. 321, ch. 3, CP et 47, al. 4, LB. Le droit de signaler des faits répréhensibles pourra également être admis sans fondement légal exprès sur la base des faits justificatifs généraux du droit pénal. La jurisprudence reconnaît ainsi une exception au secret de fonction au titre de la sauvegarde d'intérêts supérieurs,32 à condition que le signalement réponde à un intérêt prépondérant et qu'il respecte le principe de la proportionnalité. Il en va de même pour le secret professionnel, le cas échéant avec l'autorisation de l'autorité supérieure ou de surveillance (art. 321, ch. 2, CP).33 Le signalement externe n'est donc possible qu'après avoir épuisé toute possibilité à l'interne et la révélation à l'opinion publique ne doit être utilisée qu'en dernier recours. Ainsi, que ce soit à titre d'exception aux secrets pénalement protégés ou à l'obligation de discrétion selon l'art. 321a, al. 4, CO, le signalement est admis selon les mêmes critères. Une appréciation différente dans chaque cas n'est cependant pas à exclure au vu par exemple d'intérêts spécifiques protégés par le droit pénal.

Lois spéciales

Une obligation ou un droit de signaler peut aussi figurer dans des lois spéciales. Il s'agit alors souvent de reconnaître, dans un domaine particulier, une exception au secret de fonction ou au secret professionnel. Ces exceptions sont expressément réservées aux art. 321, ch. 3, CP et 47, al. 4, LB pour le secret professionnel, mais peuvent sans autre déroger, à titre de lois spéciales, au secret d'affaires et au secret de fonction. Le législateur reconnaît alors expressément un intérêt prépondérant à la révélation et détermine les destinataires auxquels elle peut être adressée.

Des obligations de dénoncer pour les autorités sont ainsi prévues dans le secteur bancaire et financier (art. 23ter LB; art. 35, al. 6, LBVM; art. 21, 23 et 27 LBA34; art.

28 RS 241

29 RS 952.0

30 RS 954.1

31 FF 2007 4397, Annexe, ch. 15

32 ATF 94 IV 68, cons. 2; 114 IV 44, cons. 3b; 115 IV 75, cons. 4b.

33 Les avis divergent sur la nécessité d'une telle décision: voir Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, Berne 2008, § 59, n. 26.

34 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier; RS 955.0