Rapport explicatif
Consultation 2008/41: Révision partielle du code des obligations (protection en cas de signalement de faits répréhensibles par le travailleur) · 38 pages
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délation au sein de l'organisation avec tous les inconvénients qui en découlent. Une intervention législative dans des lois spéciales n'est à cet égard pas suffisante. La problématique du signalement est inhérente à tout rapport de travail et nécessite des règles générales. Les critères posés dans le droit en vigueur ne doivent pas pour autant être négligés. Une réglementation législative peut s'appuyer sur eux.
1.1.4.3 Sanctions contre les représailles
Le licenciement suite à un signalement peut être sanctionné dans le cadre des règles générales sur le licenciement abusif et le licenciement avec effet immédiat. Le caractère abusif du licenciement ordinaire peut être déduit de l'art. 336, al. 1, CO dans sa teneur actuelle. Une clarification peut cependant être utile à ce niveau.
La sanction du licenciement abusif ou immédiat injustifié ne peut être qualifiée de lacunaire sans remettre en question les orientations générales du droit du travail. La nullité du licenciement n'est en effet prévue en droit suisse que de manière exceptionnelle (art. 10 LEg). L'indemnité maximale de 6 mois résulte elle aussi d'un choix de fond effectué par le législateur60. La question est discutée ci-dessous en rapport avec le signalement (ch. 1.2.5). La situation est différente pour les rapports de travail dans le secteur public, car la réintégration du travailleur est prévue (art. 14 LPers pour le personnel de la Confédération, la réintégration demeurant possible selon le projet de révision en cours de la LPers).
Les autres mesures de représailles relèvent pour l'essentiel de la protection de la personnalité. Un besoin de légiférer n'est reconnaissable que dans les rares cas où la mesure de représailles ne constitue pas une atteinte à la personnalité du travailleur.
1.2 Solutions étudiées
1.2.1 Réglementation des procédures internes de signalement
Ce point ne fait pas partie du mandat de la motion Gysin. Il mérite cependant d'être examiné, car il a fait l'objet de discussions, particulièrement dans le cadre de la mise en conformité avec la section 301 de la loi Sarbanes-Oxley61. Une obligation légale d'instaurer une procédure interne de signalement et les conditions de ces procédures internes pourraient ainsi être proposées.
Une réglementation générale à cet égard ne s'impose pas. Les procédures internes sont certes des moyens efficaces de découvrir des faits répréhensibles dans l'organisation. Une obligation générale ne se justifie cependant pas. La manière dont le contrôle interne est mis en œuvre relève du choix de chaque organisation. Une procédure interne de signalement pourrait ne pas être adaptée dans chaque cas et engendrer des coûts inutiles pour beaucoup d'entreprises et de collectivités publiques.
60 BO CN 1985 1128 ss. L'art. 336, al. 3 du projet du Conseil fédéral prévoyait une indemnité maximale équivalente à 12 mois de salaire (Message du 9 mai 1984 concernant l'initiative populaire « pour la protection des travailleurs contre les licenciements dans le droit du contrat de travail» et la révision des dispositions sur la résiliation du contrat de travail dans le code des obligations, FF 1984 II 574, 658)
61 Voir ci-dessus ch. 1.1.3.1