Rapport explicatif

Consultation 2008/41: Révision partielle du code des obligations (protection en cas de signalement de faits répréhensibles par le travailleur) · 38 pages

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On peut se demander si la mise en place d'une procédure de signalement fait partie de telles mesures. Une telle interprétation a été avancée dans la doctrine, en rapport avec la corruption en particulier7. Mais une pratique bien établie à cet égard n'est actuellement pas à constater.

En matière bancaire, la circulaire de la Commission fédérale des banques «Surveillance et contrôle interne», du 27 septembre 20068 ne prévoit pas la mise en place d'une procédure de signalement, contrairement au projet, qui avait été critiqué sur ce point9. Il comprenait en effet un ch. 44 prévoyant l'instauration d'une procédure de signalement pour les établissements tenus d'avoir un Comité d'audit.

Exigences relatives à une procédure interne de signalement

Les exigences se rapportent principalement à la protection des données. La question est devenue d'actualité dans l'Union européenne suite aux procédures internes de signalement mises en place pour se conformer aux exigences de la loi Sarbanes-Oxley. Un avis du Groupe de travail «Article 29» sur la protection des données, l'organe consultatif européen à la protection des données, a ainsi été adopté le 1er février 2006 sur la question.10 Il admet notamment que l'utilisation de telles procédures répond à un intérêt légitime de l'employeur et il pose un certain nombre de conditions à respecter. Il relève en particulier que les signalements anonymes doivent rester exceptionnels, car ils ne garantissent pas le caractère loyal de la collecte de données et peuvent encourager les signalements abusifs.11 Mais il affirme la nécessité de garantir la confidentialité des signalements.12

Ces questions se posent également en droit suisse. L'art. 328b CO concrétise le principe de proportionnalité énoncé à l'art. 4, al. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)13. Il autorise les traitements de données qui portent sur les aptitudes du travailleur à remplir sont emploi. La nécessité de découvrir d'éventuels faits répréhensibles entre dans ce cadre. L'art. 5, al. 1, LPD requiert de s'assurer que les données traitées sont exactes. Une vérification auprès de l'auteur du signalement pourrait être nécessaire de ce fait et romprait l'anonymat éventuel du signalement. La confidentialité est quant à elle prévue à l'art. 8, al. 1, de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi sur la protection des données (OLPD)14.

1.1.3.2 Obligation et droit de signaler des faits répréhensibles

L'obligation et le droit de signaler relèvent de normes diverses. L'obligation de fidélité du travailleur entre tout d'abord en ligne de compte, comme règle générale

7 FORSTER, Matthias, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens nach Art.

102 StGB, thèse Saint-Gall, 2006, p. 237.

8 Disponible sous http://www.ebk.admin.ch/f/regulier/rundsch/index.html

9 Le projet est disponible sous http://www.ebk.admin.ch/f/archiv/2005/regulierungsprojekte2005.html et les prises de position sous http://www.ebk.admin.ch/f/regulier/stellungnahmen.html.

10 Avis 1/2006 relatif à l'application des règles de l'UE en matière de protection des données aux mécanismes internes de dénonciation des dysfonctionnements dans les domaines de la comptabilité, des contrôles comptables internes, de l'audit, de la lutte contre la corruption et la criminalité bancaire et financière (00195/06/FR, WP 117).

11 Avis 1/2006, ch. IV, 2, iii

12 Avis 1/2006, ch. IV, 5, ii

13 RS 235.1

14 RS 235.11