Rapport explicatif
Consultation 2008/41: Révision partielle du code des obligations (protection en cas de signalement de faits répréhensibles par le travailleur) · 38 pages
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peut donc contraindre la reprise du travail par l'employé, la relation de travail étant considérée comme éminemment personnelle.112
Canada
Le Canada a adopté une loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, le 25 novembre 2005113. Cette loi protège les fonctionnaires contre des actes de représailles consécutifs à la divulgation d'actes répréhensibles. Elle porte sur toute infraction à la loi, à une mise en danger de la vie, de la sécurité ou de l'environnement ainsi qu'à l'usage abusif de fonds ou biens publics et à des cas graves de mauvaise gestion (art. 8). Le signalement interne est prioritaire (art. 12 à
14) mais la révélation publique est prévue expressément à titre subsidiaire (art. 16). Tout acte de représailles est interdit (art. 19).
De plus, suite à l'adoption, le 29 mars 2004, d'un nouvel art. 425.1 dans le Code criminel du Canada114, tout employeur qui sanctionne un employé ayant révélé ou sur le point de révéler un acte qu'il croit contraire à une loi fédérale ou provinciale, à une autorité chargée de l'application de la loi en question, est passible d'une peine de cinq ans d'emprisonnement au maximum.
Pour le reste115, la jurisprudence a admis le signalement comme exception d'intérêt public à l'obligation de fidélité. Il est limité aux fautes graves et le signalement interne est privilégié. Une protection est également prévue dans des lois spéciales, de protection de l'environnement ou relatives à la santé et la sécurité au travail.
France
La France n'a pas de règles spéciales sur le signalement, excepté en matière de corruption. L'art. L. 1161-1 du code du travail, introduit par la loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption116, prévoit la nullité de tout licenciement ou acte discriminatoire à l'égard d'un travailleur qui a «relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.» Le salarié doit seulement établir «des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption». Pour ce qui est d'une réglementation générale, un rapport d'experts de novembre 2006 remis au ministre de l'emploi considère que le droit français du travail pourrait être complété dans cette matière mais qu'il n'y a pas d'urgence117.
Les conditions du signalement par un travailleur ainsi que les sanctions d'éventuelles mesures de représailles se déterminent sur la base des règles générales du droit du
112 Voir à ce sujet Lang, Anna-Naomi, Arbeitsrechtliche Kündigungsschutzsysteme und ihre Sanktionen - Ein Vergleich des englischen, deutschen und schweizerischen Recht, thèse Bâle 2004, p. 178-179
113 Gazette du Canada, Partie III, 25 janvier 2006, Vol. 28, n° 5; Partie II, 4 avril 2007, Vol. 141, n° 7
114 Lois du Canada, 2004, chapitre 3
115 Voir Johansen, David, Projet de loi S-6: Loi sur la dénonciation dans la fonction publique, LS-430F, Contexte, let. B, disponible sous http://www.parl.gc.ca/LEGIsINFO/index.asp?Language=F&query= 3121&Session=11&List=ls
116 JORF n° 264 du 14 novembre 2007, p. 18648
117 Chartes d'éthique, alerte professionnelle et droit du travail français: état des lieux et perspectives, Rapport établi par Paul-Henri Antonmattei et Philippe Vivien, p. 27-29