Rapport explicatif

Consultation 2008/41: Révision partielle du code des obligations (protection en cas de signalement de faits répréhensibles par le travailleur) · 38 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif

Pays-Bas124

L'art. 162 du code pénal prévoit une obligation de dénoncer pour la fonction publique. La loi sur le personnel du gouvernement central et des gouvernements locaux prévoit une procédure de signalement d'actes contraires à l'éthique. La personne qui utilise cette procédure de bonne foi (elle n'est pas impliquée dans l'acte de corruption) est protégée contre toute discrimination.

Les employés du secteur privé bénéficient d'une protection sur la base de l'art. 7-611 du code civil néerlandais. Le signalement de bonne foi d'un acte répréhensible (notamment selon la procédure mise en place par l'entreprise) ne constitue pas une violation des devoirs contractuels. Les entreprises doivent mettre en place des procédures internes de signalement conformément au Code de bonne gouvernance en vigueur depuis décembre 2003. Elles soumettent des rapports sur l'application du code et doivent expliquer les raisons pour lesquelles elles ne se sont pas conformées à l'une des règles.

1.7 Application

Le présent projet ne nécessite pas de dispositions d'exécution particulières. Il reviendra aux tribunaux d'appliquer les règles proposées en cas de litiges et de les concrétiser.

1.8 Classement d'interventions parlementaires

Le Conseil fédéral, par le présent projet, remplit le mandat que le Parlement lui a confié en adoptant la motion Gysin (03.3212). Cette motion pourra donc être classée conformément à l'art. 122, al. 2, LParl. Le postulat Marty (03.3344) trouve également une réponse dans le présent projet.

2 Commentaire

Art. 321abis

L'art. 321abisP-CO définit les conditions du droit de signaler. Il concrétise l'obligation de fidélité de l'art. 321a, al. 1, CO et pose les limites à l'obligation de discrétion prévue à l'art. 321a, al. 4, CO. Cette disposition reprend les critères de l'intérêt prépondérant et de la proportionnalité actuellement posés par la jurisprudence.

Cette disposition formalise la procédure du signalement, rendant d'autres manières de procéder non conformes à l'obligation de fidélité ou de discrétion. La disposition ne s'applique cependant qu'au signalement. Celui-ci consiste à dénoncer un fait, à l'employeur ou à l'extérieur. En particulier, la consultation d'une personne pour

124 OCDE, The netherlands: phase 2, Report on the application of the convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions and the 1997 recommendation on combating bribery in international business transactions, juin 2006, http://www.oecd.org/dataoecd/63/9/37031820.pdf, p. 17-18