Rapport explicatif
Consultation 2008/41: Révision partielle du code des obligations (protection en cas de signalement de faits répréhensibles par le travailleur) · 38 pages
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cas particulier où des actes positifs pourraient être accomplis pour empêcher l'élucidation ultérieure de la situation. Ainsi, si des éléments de preuve risquent d'être détruits. La let. d réserve les situations d'urgence. Une réaction rapide est en effet requise dans des cas extrêmes. Il peut s'agir d'infractions très graves à la loi ou de situations où des vies sont en danger. Si les conditions des let. c et d sont remplies après qu'un signalement à l'interne a été effectué, le travailleur pourra procéder à un signalement externe sans que les conditions de la let. a ne soient remplies.
Le travailleur doit s'adresser à l'autorité compétente. Cette notion est à interpréter de manière souple. Un signalement effectué par erreur à la fausse autorité ne porte pas à conséquences. Un avis à toutes sortes d'autorités qui n'ont aucun lien avec le fait en question n'est par contre pas proportionné.
L'al. 3 règle le recours à l'opinion publique. Conformément au mandat de la motion Gysin (ch. 1), le public ne peut être alerté qu'en dernier recours. Le signalement aux autorités selon l'al. 2 doit en effet avoir été infructueux. Comme l'employeur, l'autorité doit agir dans un délai raisonnable. Là encore, l'intérêt public à ce que les faits répréhensibles soient sanctionnés ou évités doit guider l'application de la norme. L'alerte directe à l'opinion publique est possible dans des cas tout à fait exceptionnels. Le signalement interne doit tout d'abord être exclu en application de l'al. 2, let. a à d. Le recours aux autorités doit de plus être clairement inutile. L'al. 3 exige en effet des circonstances particulières qui doivent montrer que les autorités n'agiront pas. La situation est ici différente de celle de l'al. 2, let. b. Si l'employeur peut être impliqué dans le fait signalé, les autorités, sauf circonstances exceptionnelles, n'ont pas de raisons de rester inactives.
Le projet ne détermine pas les moyens à utiliser pour alerter l'opinion. Toute forme de diffusion de l'information ne sera pas admise. La finalité de l'alerte doit être prise en compte. Elle doit servir, comme ultime moyen, à faire respecter l'intérêt public. Les médias et des organisations concernées par le fait en question sont mentionnés à titre d'exemples. Il pourra s’agir notamment d’organisations de protection de l'environnement, d’organisations de protection des consommateurs ou encore de syndicats. Le fait de parler du fait répréhensible à des connaissances n'est par contre pas à considérer comme une manière d'alerter l'opinion. La conformité à l'obligation de fidélité devra être examinée au vu de la règle générale de l'art. 321a CO.
L'al. 4 réserve le secret professionnel et les lois spéciales. Le secret professionnel n'est pas soumis aux règles sur le signalement pour les raisons exposées ci-dessus (voir ch. 1.4). Les lois spéciales peuvent déroger aux règles introduites dans le code des obligations, qui s'appliquent à tous les rapports de travail.
Art. 336, al. 2, let. d
Cette disposition établit le caractère abusif du licenciement prononcé suite à un signalement conforme à l'art. 321abis P-CO. Comme exposé ci-dessus (ch. 1.2.5), la sanction prévue à l'art. 336a CO vaut également dans ce cas.
La concrétisation de l'obligation de fidélité affectera également l'application des art. 337 ss CO, en cas de licenciement avec effet immédiat. La pratique actuelle s'applique ici de la même manière (voir ch. 1.1.3.3). Un signalement conforme à l'art. 321abis P-CO ne constituant pas une violation du contrat, le licenciement immédiat sera injustifié dans ces cas. Toute violation de l'art. 321abis P-CO ne sera pas constitutive de justes motifs.