Rapport explicatif

Consultation 2008/41: Révision partielle du code des obligations (protection en cas de signalement de faits répréhensibles par le travailleur) · 38 pages

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licenciement abusif ou injustifié, est à écarter d'emblée dans le cadre de ce projet. Elle ne peut être envisagée qu'en relation avec la problématique du signalement. Or, les raisons évoquées ci-dessus en relation avec l'annulation du licenciement amènent à mettre le signalement légitime sur le même niveau que les autres motifs de licenciement abusif. La nécessité d'éviter les signalements infondés ou clairement disproportionnés et le caractère général de la réglementation, qui regroupe tant des cas graves que moins graves, vont également dans ce sens. Ces raisons sont de la même manière valables en cas de licenciement immédiat sans justes motifs.

L'importance du signalement n'est pas sous-estimée de ce fait. La réglementation des conditions du signalement et la reconnaissance explicite du caractère abusif du licenciement donnent un cadre clair aux travailleurs qui découvrent des faits répréhensibles. Les cas dans lesquels un intérêt prépondérant existe seront ainsi déterminés dans la loi. La priorité donnée au signalement à l'employeur par rapport au signalement externe sera également explicitement énoncée comme le caractère abusif du licenciement. La sanction du droit en vigueur constitue à cet égard une solution équilibrée qui déploie un effet préventif sans favoriser les signalements et les prétentions exagérés et les conflits qui en découlent.

Ces considérations ne valent pas pour la fonction publique, qui connaît la réintégration comme sanction d'un licenciement sans motifs valables ou sans justes motifs. Celle-ci peut donc être maintenue contre des licenciements suite à un signalement. Elle est d'autant plus nécessaire lorsque l'employé agit conformément à son obligation de signaler.

1.2.6 Sanction des autres mesures de représailles

Une interdiction d'autres mesures de représailles pourrait venir compléter la protection accordée en vertu de l'art. 328 CO. Elle ne devrait toutefois pas valoir uniquement dans les cas de signalement. Il ne serait en effet pas compréhensible d'introduire une telle règle dans les cas de signalement alors que des représailles pour d'autres motifs ne sont pas prohibées. Le présent projet s'en tient donc à la protection découlant du droit de la personnalité du travailleur. Celle-ci couvre déjà les mesures principales, comme le harcèlement, l'affectation à des tâches qui ne correspondent pas au profil du travailleur et l'inégalité de traitement dans une certaine mesure. La motion Gysin (ch. 2) se limite par ailleurs au licenciement, qui reste la mesure la plus grave qui peut être prise.

Une autre option a été choisie pour la fonction publique fédérale. Nous renvoyons à cet égard au message du 10 septembre 2008 relatif à la loi sur l'organisation des autorités pénales68.

1.3 Les changements proposés

Le présent projet se concentre sur les rapports de droit privé. Il propose donc une modification du code des obligations. Les propositions qui concernent la fonction publique fédérale seront toutefois rappelées.

68 FF 2008 7371