Rapport explicatif
Consultation 2008/60: 07.492 Initiative parlementaire. Protection et utilisation des eaux (CEATE-CE) · 23 pages
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des biotopes inventoriés mais exige directement des mesures d’assainissement supplémentaires (également constitutives d’indemnités). L’al. 3 déroge à l’al. 2 en prévoyant désormais, lors de l’assainissement de petites centrales électriques à protéger, de peser les intérêts de la protection du patrimoine par rapport à ceux de la protection de paysages ou de biotopes inventoriés. Ainsi, la question de la protection du patrimoine doit être prise en considération lors de mesures d’assainissement des débits résiduels.
Art. 83a Assainissement des éclusées
Al. 1: Si les cours d’eau sont sensiblement affectés par les effets nuisibles existants des éclusées, l’autorité ordonne des mesures d’assainissement que les propriétaires d’installations hydrauliques prennent conformément à leur obligation au titre de l’art. 39a LEaux. Cette réglementation transitoire relative à l’art. 39a LEaux s’applique à toutes les centrales existantes, qu’elles bénéficient de concessions en cours ou que l’ordonnance de mesures coïncide avec un renouvellement de la concession. Il s’agit en principe de mesures constructives: bassins de compensation, canaux de dérivation ou aménagement de cours d’eau de compensation. L’assainissement des atteintes existantes portées à la faune et à la flore indigènes ainsi qu’à leurs biotopes naturels doit aller aussi loin que ce qu’exige l’art. 39a LEaux.
Al. 2: Dans certains cas, des mesures d’exploitation s’avèrent plus efficaces et plus avantageuses. Lorsque les titulaires de droits d’utilisation apportent la preuve que des mesures d’exploitation garantissent une protection équivalente à celle obtenue grâce à des mesures constructives, et qu’ils demandent à pouvoir prendre de telles mesures, les cantons ont la possibilité d’autoriser des mesures d’exploitation en lieu et place de mesures constructives.
Al. 3: Il incombe aux cantons de planifier les mesures visant à éviter et à éliminer les atteintes que doivent prendre les centrales et de fixer des délais à cet effet. L’urgence des assainissements est déterminée par la gravité des pressions exercées sur la faune et la flore indigènes et sur leurs biotopes naturels. Tous les assainissements doivent être achevés au plus tard 20 ans après l’entrée en vigueur de cette disposition. Contrairement aux mesures constructives qui sont réalisées en une fois, les mesures d’exploitation visant à éviter et à éliminer les atteintes sont périodiques et, pour les centrales hydrauliques, s’appliquent jusqu’à la fin de la concession. Dans ces cas-là, le délai de mise en œuvre de 20 ans signifie que la planification et l’ordonnance des mesures doivent se faire pendant le délai mentionné mais que la mesure sera prise plus longtemps. L’objectif de la mise en œuvre des assainissements en 20 ans doit être déterminant dès le début lors de la planification, ce qui signifie que les cantons doivent planifier les assainissements à réaliser non seulement à court mais aussi à long terme.
Al. 4: En tant qu’autorité de surveillance, la Confédération doit être informée de la planification et de la réalisation des assainissements. La prescription selon laquelle les cantons soumettent un rapport indiquant comment ils terminent les assainissements nécessaires dans un délai de 20 ans au plus tard à compter de l’entrée en vigueur de la présente disposition garantit que les cantons élaborent un concept pertinent et qu’ils planifient jusqu’à la fin des assainissements. Les modalités de cette information seront définies par voie d’ordonnance.