Rapport explicatif
Consultation 2008/60: 07.492 Initiative parlementaire. Protection et utilisation des eaux (CEATE-CE) · 23 pages
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Sont concernés par cette obligation aussi bien les propriétaires de nouvelles installations que les propriétaires de centrales existantes bénéficiant de concessions en cours. Si un cours d’eau est déjà affecté par les éclusées, il doit être assaini conformément aux dispositions de l’art. 83a LEaux, que le propriétaire de la centrale possède une concession en cours ou que l’ordonnance de mesures coïncide avec un renouvellement de la concession. L’art. 83a LEaux régit, en tant que disposition transitoire relative à l’art. 39a LEaux, les mesures dans le domaine des éclusées pour toutes les installations existantes. Conformément à cette disposition, un cours d’eau affecté par une installation existante doit être assaini de telle sorte qu’en cas de renouvellement futur de la concession de la centrale concernée, aucune mesure supplémentaire ne soit nécessaire. Cette prescription exige que l’on ne fasse pas de différence entre installations nouvelles et existantes en ce qui concerne l’ampleur des mesures nécessaires et que la protection prévue du cours d’eau contre les éclusées soit atteinte en une seule étape pour les installations existantes également. L’assainissement de centrales existantes est donc aussi régi par les principes matériels de l’art. 39a LEaux, avec cependant la restriction, pour les centrales existantes, que seules des mesures constructives doivent être prises.
Al. 2: Lors de la définition de l’ampleur des mesures requises, il convient de tenir compte des critères mentionnés aux let. a à d. La let. b exige de prendre en considération la proportionnalité des coûts, ce qui permet d’atteindre un rapport coût-bénéfices équilibré. À cet effet, il faut aussi tenir compte des conséquences économiques globales, de façon à éviter des mesures ayant un mauvais rapport coûtbénéfice en raison du taux de financement élevé par le biais du supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension. La let. d dispose de tenir compte des objectifs de politique énergétique visant à promouvoir les énergies renouvelables. La production d’énergie à partir de la force hydraulique en tant qu’énergie renouvelable doit être préservée dans la mesure du possible, ce qui est garanti en ordonnant des mesures constructives pour protéger le cours d’eau.
Al. 3: L’obligation de coordonner les mesures dans le bassin versant considéré permet de garantir des solutions optimales compte tenu des différentes centrales hydroélectriques concernées.
Art. 43a Régime de charriage
Al. 1: Les propriétaires d’installations sur des cours d’eau veillent à préserver un régime de charriage équilibré dans les cours d’eau en prenant des mesures visant avant tout à réhabiliter, valoriser et préserver les biotopes naturels de la faune et de la flore indigènes. À l’instar de la problématique des éclusées, il s’agit d’atteintes aux cours d’eau causées par des installations, mais l’importance de la question du régime de charriage déséquilibré est quelque peu inférieure à celle des atteintes des éclusées.
Au sens de la disposition, les installations sur des cours d’eau pour lesquelles des mesures sont nécessaires sont notamment les installations hydrauliques, les dépotoirs à alluvions et les aménagements de cours d’eau. Les prélèvements commerciaux de gravier sont régis par la réglementation spéciale existante de l’art. 44 LEaux. Sont concernés par l’obligation aussi bien les propriétaires de nouvelles installations que les propriétaires d’installations existantes. Si un cours d’eau est déjà affecté par un régime de charriage déséquilibré, il doit être assaini