Rapport explicatif

Consultation 2008/60: 07.492 Initiative parlementaire. Protection et utilisation des eaux (CEATE-CE) · 23 pages

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conformément aux dispositions de l’art. 83b LEaux, l’assainissement étant régi par les principes matériels de l’art. 39a LEaux.

Al. 2: Lors de la définition de l’ampleur des mesures requises, il convient de tenir compte des critères mentionnés aux let. a à d. La let. b exige de prendre en considération la proportionnalité des coûts, ce qui permet d’atteindre un rapport coût-bénéfices équilibré. La let. d dispose de tenir compte des objectifs de politique énergétique visant à promouvoir les énergies renouvelables. La production d’énergie à partir de la force hydraulique en tant qu’énergie renouvelable doit être préservée dans la mesure du possible.

Al. 3: L’obligation de coordonner les mesures dans le bassin versant considéré permet de garantir des solutions optimales compte tenu des différentes installations concernées.

Art. 62b Revitalisation de cours d’eau

Al. 1: Jusqu’ici, la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau (RS 721.100) prévoyait la possibilité d’aides financières pour les projets de revitalisation. L’introduction d’un nouveau régime de subventionnement dans la loi sur la protection des eaux abroge l’ancien régime de subventionnement pour les renaturations prévu dans la loi sur l’aménagement des cours d’eau. Par ailleurs, la Confédération versera désormais des indemnités et non plus des aides financières, car les mesures subventionnées découlent d’obligations légales (art. 38a LEaux).

Les indemnités sont versées aux cantons sur la base de conventions-programmes (sauf dans le cas de projets de revitalisation particulièrement coûteux, cf. al. 2). Elles sont financées par les ressources générales de la Confédération.

Al. 2: Dans le cas de projets de revitalisation particulièrement coûteux, les indemnités sont allouées au cas par cas par voie de décision. Cette façon de faire correspond au mode de subventionnement de projets d’aménagement des eaux. En règle générale, la Confédération assume environ 65 % des coûts.

Al. 3: Pour ce qui est des mesures de revitalisation des eaux, le montant des indemnités est notamment fixé selon la longueur et la largeur du tronçon revitalisé, selon l’importance des mesures sur la diversité biologique, sur la mise en réseau des biotopes naturels et sur les eaux souterraines, selon la valeur du site en tant que zone de détente et selon son attrait touristique. Les critères de calcul du montant des indemnités seront concrétisés par voie d’ordonnance.

Art. 68, al. 4

Pour disposer du terrain nécessaire afin d’exécuter cette loi, les cantons peuvent recourir au remembrement parcellaire, méthode moins draconienne que l’expropriation. Ils pourraient notamment en profiter pour procéder à des améliorations foncières dans l’agriculture. Ils peuvent ordonner les remembrements de manière contraignante. La procédure est régie par le droit cantonal.

Art. 80, al. 3

L’art. 80, al. 2, LEaux ne prévoit pas de pesée des intérêts en présence lors d’assainissements des débits résiduels de cours d’eau qui traversent des paysages ou