Rapport explicatif

Consultation 2008/60: 07.492 Initiative parlementaire. Protection et utilisation des eaux (CEATE-CE) · 23 pages

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Art. 83b Assainissement du régime de charriage

Al. 1: Si les cours d’eau sont sensiblement affectés par un régime de charriage déséquilibré, l’autorité ordonne des mesures d’assainissement que les propriétaires d’installations sur des cours d’eau prennent conformément à leur obligation au titre de l’art. 43a LEaux. Cette réglementation transitoire s’applique à toutes les installations existantes. Des mesures sont notamment nécessaires dans les installations hydrauliques, les dépotoirs à alluvions et les aménagements de cours d’eau. Les mesures que les cantons peuvent définir comprennent pour l’essentiel la suppression d’aménagements en dur et de corrections des eaux, l’élargissement du lit de cours d’eau corrigés, la gestion, la transformation ou la suppression de dépotoirs à alluvions, l’adjonction de gravier aux emplacements appropriés, ainsi que la gestion du charriage ou l’abaissement du niveau des bassins d’accumulation pour engendrer un transport à court ou à moyen terme des matériaux charriés. L’assainissement des atteintes existantes doit aller aussi loin que ce qu’exige l’art. 43a LEaux.

Al. 2: Il incombe aux cantons de planifier les mesures visant à éviter et à éliminer les atteintes que doivent réaliser les propriétaires d’installations et de fixer des délais à cet effet. L’urgence des assainissements est déterminée par la gravité des pressions exercées sur la faune et la flore indigènes et sur leurs biotopes naturels, sur le régime des eaux souterraines et sur la sécurité contre les crues. Les assainissements doivent être mis en œuvre au plus tard 20 ans après l’entrée en vigueur de cette disposition. Certaines mesures visant la réactivation d’un régime de charriage équilibré sont périodiques et, pour les centrales hydrauliques, s’appliquent jusqu’à la fin de la concession (p. ex. l’abaissement périodique du niveau des bassins d’accumulation dans les centrales hydroélectriques, les prélèvements ou adjonctions de gravier, la gestion des dépotoirs à alluvions). Dans ces cas-là, le délai de mise en œuvre de 20 ans signifie que la planification et l’ordonnance des mesures doivent se faire pendant le délai mentionné mais que la mesure sera prise plus longtemps. L’objectif de la mise en œuvre des assainissements en 20 ans doit être déterminant dès le début lors de la planification, ce qui signifie que les cantons doivent planifier les assainissements à réaliser non seulement à court mais aussi à long terme.

Al. 3: En tant qu’autorité de surveillance, la Confédération doit être informée de la planification et de la réalisation des assainissements. La prescription selon laquelle les cantons soumettent un rapport indiquant comment ils terminent les assainissements nécessaires dans un délai de 20 ans au plus tard à compter de l’entrée en vigueur de la présente disposition garantit que les cantons élaborent un concept pertinent et qu’ils planifient jusqu’à la fin des assainissements. Les modalités de cette information sont définies par voie d’ordonnance.

3.2 Modification de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau (RS 721.100)

Art. 7 et 8

L’art. 7 de la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau, qui prévoit des aides financières pour la revitalisation des eaux, est abrogé avec l’introduction des subventions pour la revitalissation dans la LEaux (art. 62b LEaux). En conséquence,