Rapport explicatif

Consultation 2008/60: 07.492 Initiative parlementaire. Protection et utilisation des eaux (CEATE-CE) · 23 pages

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Dans le cas de nouvelles installations, les utilisateurs de la force hydraulique assument la totalité des coûts, conformément au principe de causalité. Dans le cas d’une modification d’une installation existante (p. ex. augmentation de la quantité d’eau turbinée dans une centrale à accumulation), les utilisateurs de la force hydraulique assument eux-mêmes les coûts liés à garantir la compatibilité de cette modification avec l’environnement, comme les propriétaires de nouvelles installations, mais reçoivent, à l’instar des propriétaires d’autres installations existantes, des contributions pour éliminer les atteintes qui existaient déjà avant la modification.

3 Commentaire des diverses dispositions proposées

3.1 Modification de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20)

Art. 31, al. 2, let. d

Le débit résiduel calculé selon l’art. 31, al. 1 doit, selon la législation actuelle, être augmenté si les exigences de l’art. 31, al. 2, let. a à e ne sont pas satisfaites et qu’elles ne peuvent pas être satisfaites par d’autres mesures. La let. d prévoit une telle augmentation du débit résiduel si la profondeur d’eau nécessaire à la libre migration des poissons n’est pas garantie. La modification proposée précise que cette exigence ne doit être satisfaite que dans les cours d’eau où la libre migration des poissons s’effectue naturellement. Cela correspond à la pratique actuelle.

Art. 32, let. a, bbis et e

Let. a: Les dérogations qui ne sont actuellement envisageables que pour des cours d’eau se situant au-dessus de 1700 m, seront autorisées à partir de 1500 m d’altitude. Pour qu’elles ne puissent toucher que des tronçons de cours d’eau à faible potentiel écologique, elles ne sont, comme jusqu’ici, envisageables que pour les tronçons dont le débit est inférieur à 50 l/s. Le nombre d’espèces dans les petits cours d’eau à cette altitude, notamment les espèces piscicoles, étant inférieur à celui des grands cours d’eau, les petits cours d’eau présentent aussi pour cette raison un potentiel écologique inférieur.

Let. bbis: Cette nouvelle disposition permet de déroger au débit résiduel minimum sur les tronçons de cours d’eau à faible potentiel écologique, sur une longueur de 1000 m. Cette nouvelle dérogation s’avère plus simple et moins coûteuse que les dérogations possibles dans le cadre de plans de protection et d’utilisation (art. 32, let. c, LEaux), qui doivent être compensées.

Par tronçons de cours d’eau à faible potentiel écologique, on entend en particulier les tronçons qui se trouvent dans un terrain escarpé ou qui sont fortement aménagés et ne peuvent être revitalisés qu’avec des moyens disproportionnés.

La disposition spécifiant que les fonctions naturelles du cours d’eau ne doivent pas être affectées sensiblement vise à éviter toute nouvelle aggravation de son état.