Rapport explicatif

Consultation 2008/60: 07.492 Initiative parlementaire. Protection et utilisation des eaux (CEATE-CE) · 23 pages

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6 Bases légales

6.1 Constitutionnalité

Les modifications légales proposées s’appuient sur l’art. 76 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), qui attribue à la Confédération la mission de pourvoir à l’utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l’action dommageable de l’eau. Cette disposition confère à la Confédération la compétence de fixer les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l’utilisation de l’eau pour la production d’énergie et à d’autres interventions dans le cycle hydrologique, notamment de légiférer sur la protection des eaux, le maintien de débits résiduels appropriés et l’aménagement des cours d’eau.

Cette disposition constitutionnelle offre une base suffisante pour édicter les prescriptions légales matérielles prévues dans le présent contre-projet.

Le financement par le biais d’un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension des mesures dans les domaines des éclusées, du régime de charriage et de la migration des poissons a fait l’objet d’un examen approfondi: un lien intrinsèque existe entre les milieux tenus de verser ce supplément (exploitants du réseau) et son utilisation (contributions aux coûts des mesures d’assainissement dans les installations hydrauliques). La taxe compense les désavantages concurrentiels d’un exploitant du réseau qui assume des charges spéciales car il doit verser des contributions aux coûts pour l’assainissement des centrales hydroélectriques. Il s’agit donc d’une taxe compensatoire destinée à un usage particulier qui se fonde sur un lien suffisant entre les milieux tenus de verser la taxe et son utilisation. La compétence de la Confédération dans le domaine de la protection des eaux constitue par conséquent une base constitutionnelle suffisante pour la réglementation proposée.

6.2 Forme de l’acte législatif

Comme mentionné au chiffre 6.1, les modifications légales proposées se fondent sur des dispositions constitutionnelles existantes, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une modification de la Constitution. Selon l’art. 22, al. 1, LParl, le Parlement édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit.

6.3 Frein aux dépenses

Conformément à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les réglementations proposées introduisant des régimes de subventionnement (art. 62b) doivent être adoptées à la majorité des membres de chaque conseil, puisqu’elles entraînent de nouvelles dépenses récurrentes de plus de 2 millions de francs.