Rapport explicatif

Consultation 2008/60: 07.492 Initiative parlementaire. Protection et utilisation des eaux (CEATE-CE) · 23 pages

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conséquence (cf. chiffres 2.6 et 2.7). Contrairement aux assainissements des débits résiduels où l'assainissement complet a lieu seulement lors du renouvellement de la concession (art. 29 ss LEaux), étant donné l’assainissement nécessaire à l’échelle du bassin hydrologique, l’assainissement dans le domaine des éclusées est réalisé entièrement aussi pour les concessions en cours, si bien que lors du prochain renouvellement de concession, la problématique des éclusées est déjà résolu.

Les assainissements des débits résiduels pour les concessions en cours (art. 80 ss LEaux) seront terminés d’ici 2012 de sorte qu’après une phase de planification de un à deux ans des assainissements dans le domaine des éclusées (qui commencent avec l’entrée en vigueur de la présente loi), les mesures correspondantes pourront être mises en œuvre, garantissant ainsi une exécution optimale dans le temps.

2.4 Réactivation du régime de charriage

Le régime de charriage est souvent fortement altéré par les aménagements de cours d’eau, les dépotoirs à alluvions et les centrales hydroélectriques. Le charriage naturel se trouve aujourd’hui fortement réduit dans plus de 40 % des cours d’eau étudiés. Ces interventions peuvent nuire à la faune et à la flore indigènes et entraver l’alimentation des nappes souterraines ainsi que la protection contre les crues.

Aujourd’hui, les cantons se fondent parfois sur la loi fédérale sur la pêche pour ordonner des mesures d’assainissement. Ces mesures sont cependant très diverses et conduisent souvent à de longs litiges entre requérants, autorités et organisations de protection de l’environnement. Le projet propose d’introduire dans la loi sur la protection des eaux une réglementation plus détaillée et ciblée sur la problématique du charriage, afin d’éviter de nouvelles atteintes, d’éliminer les atteintes actuelles et de mettre fin à l’insécurité juridique et à l’inégalité devant la loi. Afin de planifier et de fixer des mesures d’assainissement optimales dans les différentes installations, il est indispensable de tenir compte du régime de charriage sur l’ensemble du bassin hydrologique. Les mesures concrètes destinées à rétablir un régime de charriage équilibré devront notamment être définies sur la base du degré des atteintes, du potentiel écologique du cours d’eau et de la proportionnalité des coûts.

En outre, le régime de charriage est perturbé par des prélèvements commerciaux de gravier. Ces derniers sont régis par une réglementation spéciale dans la loi fédérale sur la protection des eaux qui n’est pas touchée par le présent projet.

2.5 Dérogations aux débits résiduels minimaux dans le cas de tronçons de cours d’eau à faible potentiel écologique; prise en considération particulière des centrales hydroélectriques à protéger lors de l’assainissement des débits résiduels

La réglementation actuelle sur les débits résiduels est un compromis entre utilisation (94 % du débit) et protection (6 % du débit constituant le débit résiduel) conformément aux principes du développement durable. Dans un souci de flexibilité, de nouvelles dérogations en matière de débits résiduels (art. 32 LEaux) doivent contribuer à atteindre l’objectif visant à augmenter d’au moins 2000 GWh la