Rapport explicatif

Consultation 2008/60: 07.492 Initiative parlementaire. Protection et utilisation des eaux (CEATE-CE) · 23 pages

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d’acquérir les terrains nécessaires en l’absence de l’assentiment de tous les propriétaires de bien-fonds. À titre de solution moins draconienne, le présent projet propose d’introduire une procédure de remembrement parcellaire.

2.3 Réduction des effets nuisibles des éclusées

Environ 90 % des eaux pouvant servir à la production d’électricité sont exploitées et cette exploitation porte aujourd’hui déjà un grand nombre d’atteintes importantes à l’écoulement des eaux. En aval d’environ un quart des moyennes à grandes centrales, soit dans à peu près 100 centrales à accumulation, les débits de cours d’eau subissent ainsi notamment des variations brusques (éclusées). Lors de ces brèves variations, le débit maximal peut être 10 à 40 fois plus élevé que le débit minimal, ce qui a des effets nuisibles notamment sur les animaux aquatiques qui sont emportés puis qui s’échouent. À l’heure actuelle, lors de l’octroi de nouvelles concessions ou du renouvellement de concessions existantes, les cantons se fondent sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP, RS 923.0) pour ordonner des mesures destinées à réduire les effets des éclusées. Ces mesures sont cependant très diverses et conduisent souvent à de longs litiges entre requérants, autorités et organisations de protection de l’environnement. Jusqu’à présent, seules quelques très rares centrales à accumulation ont mis en œuvre des mesures efficaces pour atténuer les effets des éclusées. Le projet propose d’introduire une réglementation plus détaillée et ciblée dans la loi sur la protection des eaux, afin d’éviter de nouvelles atteintes, d’éliminer les atteintes actuelles dues aux éclusées et de mettre fin à l’insécurité juridique et à l’inégalité devant la loi. Les mesures concrètes destinées à réduire les effets nuisibles des éclusées devront notamment être définies sur la base de la proportionnalité des coûts compte tenu de leurs conséquences économiques globales.

À titre de mesure accessoire, la réglementation envisagée prévoit de faciliter l’acquisition par le canton ou la commune des terrains nécessaires à la construction de bassins de compensation ainsi qu’à la réalisation de mesures de remplacement telles que la construction de canaux de dérivation ou l’aménagement de cours d’eau de compensation. Aux termes de la législation actuelle, cette acquisition n’est possible que par expropriation si les propriétaires de bien-fonds ne consentent pas à céder la portion requise de leur terrain. En plus d’atténuer les effets d’éclusées, les bassins de compensation peuvent partiellement être utilisés comme bassins de pompage-turbinage ou de rétention des crues.

Dans un même bassin hydrologique, les restitutions d’eau s’influencent mutuellement. Les pointes de débit peuvent ainsi s’additionner ou s’annuler. Certaines zones se prêtent aussi mieux que d’autres à des aménagements tels que les bassins de compensation, les canaux de dérivation ou l’aménagement de cours d’eau de compensation. Le type des mesures prévues, de même que leur emplacement et leur dimensionnement, doit donc être parfaitement adapté à toutes les centrales à accumulation concernées dans le bassin hydrologique. Cela suppose de planifier les assainissements à l’échelle des bassins versants pour les renouvellements de concessions et pour les concessions en cours. Les mesures ordonnées dans le cadre des concessions en cours respecteront les droits acquis des exploitants de centrales hydrauliques dans la mesure où les frais liés aux mesures seront indemnisés en