Rapport explicatif

Consultation 2008/60: 07.492 Initiative parlementaire. Protection et utilisation des eaux (CEATE-CE) · 23 pages

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Let. e: Selon cette nouvelle disposition, il est possible de déroger au débit résiduel minimal pour les tronçons de cours d’eau où les fonctions requises en matière d’écologie des eaux peuvent être assurées avec un débit résiduel moindre.

Art. 38a Revitalisation de cours d’eau

Al. 1: La revitalisation des cours d’eau est accélérée par l’obligation d’assainissement qui est faite aux cantons. Cette obligation ne s’applique que si les cours d’eau peuvent être revitalisés avec des moyens proportionnés. Ainsi, il n’est pas nécessaire de revitaliser les tronçons de cours d’eau fortement aménagés lorsque les coûts pouvant être occasionnés sont disproportionnés par rapport aux bienfaits écologiques. Les cantons bénéficient ainsi d’une large marge d’appréciation quant aux mesures à prendre.

De son côté, la Confédération peut exercer une certaine influence par le biais du subventionnement conforme à la RPT, puisqu’elle peut soutenir davantage les projets offrant une utilité écologique supérieure. Les cantons ont dès lors intérêt à réaliser des projets de revitalisation aussi efficaces que possible.

Lors de la mise en œuvre de cette disposition, les cantons veillent à préserver la protection contre les crues et la protection des eaux souterraines.

Al. 2: Le Conseil fédéral définit par voie d’ordonnance le cadre dans lequel les cantons doivent fixer l’espace nécessaire aux cours d’eau (espace réservé au cours d’eau). Dans la pratique, l’espace nécessaire aux petits cours d’eau sera déterminé selon l’abaque figurant dans les Idées directrices – Cours d’eau suisses4. Pour les cours d’eau plus grands, l’espace nécessaire devra être déterminé au cas par cas. Les cantons veillent à ce que l’espace nécessaire soit pris en considération dans le cadre des plans directeurs et des plans d’affectation, ce qui garantit une utilisation de cet espace adaptée aux cours d’eau.

« Aménagement et exploitation naturels » signifie que les cours d’eau traversant des terres agricoles, quelle que soit la zone qui leur est affectée, doivent disposer d’un espace suffisant pour pouvoir offrir des habitats à une faune et à une flore diversifiées et adaptée à la station, et concourir à composer un paysage attrayant. Une exploitation extensive, n’utilisant ni engrais ni pesticides, doit y être pratiquée. Dans les zones de construction, aucune nouvelle construction ou installation ne doit être réalisée dans l’espace réservé au cours d’eau. De même, il convient de démolir et de renoncer à reconstruire les bâtiments se trouvant dans cet espace et qui ont été endommagés par des crues. Dans les cas particuliers, l’autorité cantonale peut également ordonner la démolition de bâtiments particulièrement menacés en cas de crue.

Art. 39a Éclusées

Al. 1: Les propriétaires de centrales hydroélectriques veillent à éviter et à éliminer les atteintes graves que les éclusées font subir à la faune et à la flore indigènes en prenant des mesures visant avant tout à réhabiliter, valoriser et préserver les biotopes naturels de la faune et de la flore indigènes.

4 Idées directrices - Cours d’eau suisses: pour une politique de gestion durable de nos eaux, OFEFP/OFEG/OFAG/ARE, 2003, Berne.