Rapport explicatif

Consultation 2008/92: Loi fédérale sur le prix réglementé du livre (Loi sur le prix du livre, LPLiv) · 24 pages

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3.1 Loi fédérale sur le prix réglementé du livre (Loi sur le prix du livre, LPLiv)

Titre et préambule

Le titre proposé pour désigner le nouvel acte législatif, « Loi fédérale sur le prix réglementé du livre » (titre court : « loi sur le prix du livre » ; sigle : LPLiv), évoque concrètement son objet.

Art. 1 But

L’avant-projet de loi vise à promouvoir et à protéger le livre au titre de bien culturel. La loi doit créer les conditions-cadre permettant de produire le plus grand nombre et la plus grande diversité possibles de livres et d’y avoir accès. Il s’agit, d’une part, de promouvoir la multiplicité et la qualité de l’offre éditoriale et, d’autre part, de rendre cette offre accessible à un maximum de consommateurs dans les meilleures conditions possibles.

L’avant-projet a pour finalité de garantir l’accès à un large et dense assortiment de livres au plus grand nombre, moyennant des prix raisonnables. Il s’agit de mettre en équilibre les intérêts des auteurs, des éditeurs, des importateurs, des grossistes et des libraires, d’un côté, et ceux des consommateurs et des lecteurs, de l’autre, ces derniers ayant tout intérêt à disposer d’un vaste réseau de points de vente susceptible de proposer un large et dense assortiment de livres à des prix modérés.

Art. 2 Champ d’application

L’al. 1 définit le champ d’application de la loi, qui se limite aux livres, tels que définis à l’art. 3 de l’avant-projet, écrits dans les langues nationales. Entrent donc dans le champ protégé de la loi les livres rédigés et édités en allemand, en français, en italien et en rhéto-romanche. Les œuvres publiées dans d’autres langues ne sont pas soumises à la réglementation. Celle-ci ne s’appliquera pas non plus aux livres usagés ou défectueux. L’exclusion de ces livres du champ d’application facilite la réglementation subséquente en limitant au strict nécessaire les dérogations au prix réglementé. La loi englobe l’édition, l’importation et le commerce de livres. Le commerce électronique transfrontalier ne fait pas partie du champ d’application pour des raisons de souveraineté et d’exécution.

Minorité (Kaufmann, Estermann, Flückiger, Miesch, Riklin Kathy, Rime, Theiler, Wandfluh, Zemp)

Une minorité de la commission souhaite exclure du champ d’application de la loi les livres conçus spécialement pour l’enseignement scolaire, qui ne seraient ainsi pas concernés par la réglementation du prix. La majorité estime que les remises fixées à l’art. 6 al. 1 let. b tiennent déjà compte des écoles. Ces remises concernent d’ailleurs non seulement les livres conçus pour l’enseignement scolaire, mais aussi les ouvrages littéraires en général, que les écoles commandent fréquemment.