Rapport explicatif
Consultation 2008/92: Loi fédérale sur le prix réglementé du livre (Loi sur le prix du livre, LPLiv) · 24 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
glement amiable (art. 9 LSPr). S’il n’y parvient pas, l’avant-projet lui confère la compétence de déterminer, par une décision générale touchant l’ensemble de la branche, le prix ou la majoration autorisée, en faisant cas toutefois des différences liées aux régions linguistiques. Cette solution permet de tenir compte de ces différences linguistiques régionales dans la structure et la diffusion des livres. Par ailleurs, la pratique, qui s’est avérée concluante en Suisse alémanique, consistant à confier la fixation des prix à la branche et au Surveillant des prix sera étendue aux autres régions linguistiques.
2.3.3 Prix réglementé
Les libraires seront tenus à vendre leurs livres au prix fixé par les éditeurs et les importateurs ou par le Surveillant des prix. La loi prévoit à cet égard une marge de manœuvre minimale sous l’angle de la concurrence des prix en autorisant les libraires à appliquer des prix inférieurs de 5 % au prix de vente public fixé. Par ailleurs, l’avant-projet prévoit une série de situations dans le cadre desquelles des remises peuvent être accordées.
La durée du prix réglementé est déterminée par l’éditeur ou l’importateur. Ces derniers ne peuvent abolir la réglementation du prix d’un livre que 18 mois au minimum après la mise sur le marché du livre en question.
2.3.4 Système de sanctions
Conformément au principe inscrit dans l’avant-projet de loi, il s’agit d’introduire un système de sanctions de droit privé dans le cadre duquel la branche se verra confier le plus de responsabilités possible. Il appartiendra aux marchés impliqués, à savoir les éditeurs, les importateurs, les grossistes, les libraires, les consommateurs et les associations qui les représentent, de veiller au respect de la loi et d’agir en vue de réprimer les infractions. La Confédération ne sera pas habilitée à intervenir, mis à part le contrôle qu’elle exercera par le biais du Surveillant des prix sur les prix fixés par les éditeurs et les importateurs. L’arsenal de droit civil dont disposent les personnes qui ont qualité pour agir correspond à celui qui figure dans la LCD.
L’avant-projet prévoit également la création par la branche d’un service chargé de défendre les intérêts des membres de la branche indépendamment de leur affiliation à l’une de ses organisations. Cet organe aura également le droit d’intenter une action en cas d’infraction à la loi fédérale sur le prix réglementé du livre.
L’avant-projet crée également la base juridique permettant la mise sur pied d’un tribunal d’arbitrage, qui pourra être saisi à la place d’une juridiction civile ordinaire. La création d’un tribunal arbitral est une suggestion émise par la branche.