Rapport explicatif
Consultation 2008/92: Loi fédérale sur le prix réglementé du livre (Loi sur le prix du livre, LPLiv) · 24 pages
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2.1.3 Le prix du livre ces dernières années: d’un prix ré- glementé à un prix libre
Réglementation du prix du livre en Suisse alémanique
Pendant plus d’un siècle, le prix des livres de langue allemande a été soumis à une réglementation. À partir de 1993, la réglementation du prix du livre a pris la forme de l’accord dit du Sammelrevers. Chaque éditeur ayant signé cet accord concluait avec les grossistes et libraires qui s’étaient eux aussi soumis au Sammelrevers un contrat individuel de réglementation du prix du livre. Par ce dernier, les libraires et grossistes s’engageaient à respecter le prix de vente public fixé par l’éditeur et à ne pas le contourner de manière indirecte. Des rabais de quantité (par exemple pour des bibliothèques) et d’autres conditions spéciales étaient réglés de manière explicite dans le Sammelrevers. Les éditeurs étaient libres de fixer ou non le prix d’un livre, et le cas échéant, d’en déterminer le montant et la durée. Ils étaient par ailleurs obligés à ne livrer qu’à des libraires ayant signé le Sammelrevers, ce qui privait les libraires qui ne l’avait pas signé de tout moyen de se procurer de livres auprès d’eux. Enfin, les éditeurs étaient obligés à traiter de manière non discriminatoire les différents canaux de vente. A titre de sanction, des peines conventionnelles étaient prévues pour les éditeurs et les libraires qui ne respectaient pas l’accord. Relevons encore qu’au total, quelque 90% des livres de langue allemande étaient soumis au Sammelrevers.
Par décision du 6 septembre 1999, la Comco a déclaré illicite l’accord dit du Sammelrevers. Selon la Comco, le prix fixe du livre restreignait la concurrence et enfreignait par conséquent la loi sur les cartels. La Fédération suisse alémanique des libraires et des éditeurs (Schweizerischer Buchhändler- und Verlegerverband, SBVV) a fait recours contre cette décision devant la Commission de recours pour les questions de concurrence, puis devant le Tribunal fédéral. Si la Commission de recours a confirmé la décision de la Comco, le Tribunal fédéral a donné partiellement raison au SBVV et a demandé, par décision du 14 août 2002, à la Comco de bien vouloir examiner si la restriction notable à la concurrence induite par le Sammelrevers pouvait être justifiée par des motifs d’efficacité économique (ATF 2A.299/2001).
La Comco a ainsi examiné si le Sammelrevers conduisait à une augmentation de l'étendue de l'assortiment, à une plus grande diversité de produits ou à une amélioration des ventes par une densité accrue des points de vente et un meilleur conseil. La Comco a estimé que l’efficacité économique n’était pas démontrée et, par décision du 21 mars 2005, a à nouveau déclaré illicite l’accord du Sammelrevers3.
Cette décision a fait l’objet d’un nouveau recours du SBVV devant la Commission de recours, puis le Tribunal fédéral (ATF 2A.430/2006). Le SBVV a été débouté devant les deux instances. Suite à ces décisions négatives, le SBVV a présenté une demande d’autorisation exceptionnelle auprès du Conseil fédéral. La loi sur les cartels (LCart) prévoit en effet en son article 8 que le Conseil fédéral peut autoriser, sur demande des parties, des accords en matière de concurrence si, à titre exceptionnel, ces accords sont nécessaires à la sauvegarde d’intérêts publics prépondérants (en
3 Pour un résumé des décisions de la Comco, veuillez consulter le rapport du secrétariat de la Comco, qui contient des explications sur la décision de la Comco du 21 mars 2005 concernant le prix réglementé du livre.