Rapport explicatif

Consultation 2008/92: Loi fédérale sur le prix réglementé du livre (Loi sur le prix du livre, LPLiv) · 24 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

Art. 3 Définitions

Cet article définit les principales notions utilisées dans l’acte législatif. C’est une manière de limiter indirectement le champ d’application.

Le premier terme de la liste décrit la notion de livre. Il y est défini comme une publication éditoriale sous forme imprimée. Les produits combinés, dont le livre imprimé est l’élément principal, sont également considérés comme des livres ; nous pensons ici par exemple au livre vendu avec un CD ou un DVD. En revanche, la loi ne considère pas les livres audio comme des livres. Pour éviter tout problème d’interprétation, l’avant-projet de loi précise les types de publications n’entrant pas dans la définition du livre (journaux, revues, partitions musicales et produits cartographiques).

Le prix de vente public est le prix auquel le livre est vendu aux consommateurs finaux en Suisse, incluant la taxe sur la valeur ajoutée. L’indication du prix incluant la taxe sur la valeur ajoutée est conforme au droit en vigueur, notamment aux dispositions de l’ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix.

Les consommateurs finaux sont les personnes qui font l’acquisition de livres à d’autres fins que la revente. Il peut aussi s’agir de personnes morales, d’entreprises artisanales, d’organisations ou de bibliothèques. Cette définition ne recouvre pas exactement celle de « consommateur » utilisée dans la Constitution et dans plusieurs lois fédérales. Les livres qui n’ont pas été acquis pour être revendus sont considérés comme des livres usagés, dès lors qu’ils ont été lus. Ils ne relèvent pas du champ d’application de la loi proposée. Leur revente n’est pas soumise au régime du prix réglementé.

L’éditeur est la personne qui édite et diffuse des livres à titre professionnel. L’importateur est celle qui importe à titre professionnel des livres en Suisse en vue de les revendre. Enfin, le grossiste est la personne qui vend à titre professionnel des livres en vue de leur revente.

Le libraire est la personne qui vend à titre professionnel des livres à des consommateurs finaux. Ainsi, la loi prend non seulement en compte les libraires traditionnels, mais aussi tous les autres fournisseurs de livres, parmi lesquels les grands distributeurs et les kiosques. Les éditeurs et les importateurs qui pratiquent des ventes directes (p. ex. à des bibliothèques) sont en même temps libraires.

Art. 4 Fixation du prix

L’al. 1 oblige les éditeurs et les importateurs de livres à fixer le prix de vente public des livres qu’ils ont édités ou importés. Cette obligation concerne principalement les éditeurs. C’est à titre subsidiaire que l’importateur fixe le prix de vente public en Suisse, lorsque l’éditeur ne le fait pas, essentiellement pour les livres édités à l’étranger.

L’al. 2 dispose que le prix de vente public doit être publié avant la première édition du livre, sous une forme appropriée et avec l’indication de la date de parution. On entend par édition chaque nouveau tirage d’une œuvre, mais aussi sa publication sous une autre présentation (p. ex. l’édition de poche publiée après l’édition reliée). La branche est libre de concevoir la manière dont le prix et la date sont publiés.