Rapport explicatif

Consultation 2008/92: Loi fédérale sur le prix réglementé du livre (Loi sur le prix du livre, LPLiv) · 24 pages

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qu’il s’agisse d’agir contre un abus en matière de prix réglementé (art. 5) ou contre une violation de l’interdiction de discrimination (art. 8). Les art. 28c à 28f du code civil (protection de la personnalité) contiennent des dispositions détaillées concernant les mesures provisionnelles de droit civil, qui peuvent être appliquées par analogie dans le cadre de la loi sur le prix du livre. Plusieurs lois, par exemple la LCD et la loi sur les cartels, renvoient à cet égard au code civil.

Art. 12 Administration des prix

La mise en place d’un organe chargé d’administrer les prix tend vers une solution s’écartant de l’affiliation imposée à une association. Aussi cet organe, que la branche aura à créer, devra-t-il être également ouvert à des personnes n’appartenant pas à des associations professionnelles ou économiques qui, par leurs statuts, sont autorisées à défendre les intérêts économiques des éditeurs, des importateurs, des grossistes et des libraires (al. 1). Il sera autorisé à faire valoir les droits conférés par l’art. 9, al. 1 et 2, de l’avant-projet (al. 2). Il renforcera l’efficacité de la loi et son effet préventif. Ce sera aussi un organe spécialisé, auquel ceux qui ne font pas partie d’une association pourront s’adresser pour faire défendre, au besoin, leurs intérêts devant un tribunal.

Art. 13 Tribunal arbitral

L’al. 1 autorise la branche à créer un tribunal arbitral. A l’instar de l’administrateur des prix, ce tribunal spécialisé devra être un organe indépendant des associations de la branche. Il permettra de décharger les juridictions ordinaires des actions intentées en relation avec la loi sur le prix du livre.

Le tribunal arbitral pourra également être saisi par une personne qui n’est pas membre d’une association de la branche (al. 2).Ce qui est déterminant, c’est que la personne ou l’organisation ait qualité pour agir en vertu des art. 9, 10 ou 12 de l’avantprojet de loi.

Le tribunal arbitral sera constitué selon les règles régissant la juridiction arbitrale en Suisse. Actuellement débattu au Parlement, le code de procédure civile suisse (CPC) est important à cet égard. Le projet de code règle en détail l’arbitrage dans la troisième partie (art. 351 à 397), en particulier la constitution du tribunal arbitral, la procédure arbitrale, la sentence et le recours contre la sentence. Si le CPC n’a pas encore pris effet à l’entrée en vigueur de la loi projetée, le concordat du 27 mars 1969 sur l’arbitrage, auquel tous les cantons ont adhéré, restera en application.

Enfin, la branche veillera elle-même à l’entretien du tribunal arbitral. Elle se chargera de fixer les émoluments prélevés pour sa saisine.

Minorité (Favre Charles, Baader Caspar, Flückiger, Hassler, Ineichen, Miesch, Müller Philipp, Kaufmann, Rime, Walter, Wandfluh)

Art. 13a (nouveau) Réexamen périodique

Une minorité souhaite que les mesures prévues dans la loi soient réexaminées périodiquement sur le plan de leur efficacité. Au vu du caractère complexe et controversé de la matière, la minorité est d’avis que le législateur se doit d’agir avec cautèle et suivre attentivement les effets de la loi. L’al. 1 prévoit de procéder à ce réexamen