Rapport explicatif
Consultation 2008/92: Loi fédérale sur le prix réglementé du livre (Loi sur le prix du livre, LPLiv) · 24 pages
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Les prix de vente publics fixés par les éditeurs ou les importateurs pourront être soumis au contrôle du Surveillant des prix (al. 3). En cas d’indices suggérant la fixation d’un prix abusif, le Surveillant des prix s’efforcera de parvenir à un règlement amiable avec l’auteur de l’abus allégué (art. 9 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix, LSPr). Ce règlement ne s’appliquera pas à un livre ou à un éditeur donné, mais il touchera l’ensemble de la branche, en faisant cas des différentes régions linguistiques. Le Surveillant des prix devra se fonder sur les prix pratiqués dans les magasins des pays d’édition (TVA non incluse) pour vérifier si un prix pratiqué en Suisse est abusif. S’il est impossible de parvenir à un règlement amiable, le Surveillant des prix fixera les prix par une décision générale s’appliquant à l’ensemble de la branche et prenant en considération les régions linguistiques. Les recours contre cette décision seront réglés par les dispositions générales régissant l’organisation judiciaire fédérale.
La commission a clairement rejeté une autre solution ne prévoyant pas l’intervention du Surveillant des prix et permettant à l’importateur de fixer le prix des livres importés entre 100 et 120 % du prix de vente à l’étranger. Un écart de prix allant jusqu’à 20 % correspondrait environ au double de celui admis par le Surveillant des prix sous le Sammelrevers. Un tel modèle pourrait conduire à des prix abusifs et ne tient ainsi pas compte des intérêts des consommateurs. Le système retenu, qui prévoit l’intervention du Surveillant des prix, permet de déterminer, de manière flexible et en tenant compte des différences de coûts effectives, si les prix sont abusifs.
Art. 5 Prix réglementé
L’al. 1 fixe la réglementation horizontale du prix pour le commerce du livre. Les libraires seront tenus à vendre les livres au prix fixé par l’éditeur ou l’importateur. Sont réservés les art. 6 et 7 de l’avant-projet, qui régissent les dérogations et la durée du prix réglementé.
L’al. 2 autorise les libraires à accorder une remise de 5 % au maximum sur le prix de vente public fixé. Cela leur permettra de baisser leur prix de 5 %. Les libraires pourront répercuter cette remise comme ils l’entendent.
Minorité (Schelbert, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Leutenegger Oberholzer, Rennwald, Rechsteiner Paul, Thorens, Zisyadis)
Une minorité souhaite que les libraires puissent non seulement baisser, mais également augmenter le prix. Ils proposent en ce sens un al. 2 qui permette aux libraires de diminuer ou d’augmenter de 5 % au plus le prix de vente fixé par l’éditeur ou l’importateur. Ce surplus pourrait permettre notamment aux petites librairies de contribuer à promouvoir la lecture en finançant par exemple des semaines du livre.
Minorité (Kaufmann, Estermann, Flückiger, Miesch, Rime, Walter, Wandfluh)
Une minorité souhaite ajouter un al. 3 octroyant à l’acheteur final le droit de régler le prix de vente en francs ou dans la devise indiquée par le prix affiché. Cette mesure permettrait d’éviter des prix abusifs.