Rapport explicatif
Consultation 2008/92: Loi fédérale sur le prix réglementé du livre (Loi sur le prix du livre, LPLiv) · 24 pages
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atteinte dans ses intérêts économiques ou en est menacée. Il peut s’agir d’un éditeur, d’un importateur, d’un grossiste, d’un libraire ou d’un consommateur final.
La qualité pour agir et le droit d’intenter une action civile conféré à la personne affectée sont inspirés de la LCD, raison pour laquelle on peut se reporter aux publications de référence relatives à cette loi. Néanmoins, il n’est pas possible de se limiter à un renvoi à la LCD parce qu’il y a, dans la qualité pour agir, des différences susceptibles de donner lieu à des confusions.
Conformément à la conception de droit privé qui sous-tend l’avant-projet de loi, le droit d’intenter une action en justice consiste, en droit civil, à demander au juge qu’on mette fin à une atteinte et qu’on y apporte réparation. Pour mettre fin à l’atteinte, il est possible de l’interdire, de la faire cesser ou d’en constater le caractère illicite (al. 1, let. a à c), et de demander, à titre complémentaire, qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué (al. 2). Point commun à tous ces droits, il suffit de faire valoir le caractère illicite de l’atteinte subie. Il n'est pas nécessaire qu’il y ait faute de l’auteur.
L’al. 3 confère à la personne affectée la possibilité d’intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que d’exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. C’est le code des obligations (art. 41 ss.) qui détermine les conditions juridiques permettant de faire valoir ce droit à réparation.
Art. 10 Actions d’organisations
Si l’art. 9 autorise la personne ayant subi une atteinte à intenter action à titre individuel, l’art. 10 confère également ce droit aux associations. Cela se justifie par le fait que l’avant-projet de loi prévoit uniquement des sanctions civiles ; l’Etat ne possède aucun droit d’intervention. Accorder le droit d’intenter des actions aux associations est une garantie de pouvoir saisir la justice en cas de violation de la loi sur le prix du livre, en dépit des risques financiers et de ceux liés au procès. Si on laissait le soin d’appliquer la loi à l’éditeur, au libraire ou au consommateur final, il y aurait fort à craindre que les infractions ne soient pas réprimées.
Aux termes de l’al. 1, les actions en vue d’interdire une atteinte, de la faire cesser, d’en constater le caractère illicite, puis d’obtenir rectification et communication du jugement peuvent être intentées par une association professionnelle ou économique dont les statuts autorisent la défense des intérêts économiques des éditeurs, des importateurs, des grossistes et des libraires. En revanche, il serait peu judicieux d’étendre cette qualité d’agir à l’ensemble des associations professionnelles ou économiques, car il serait difficile de démontrer l’intérêt d’une protection juridique.
Sur le modèle de la LCD, l’al. 2 autorise les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs à intenter les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2. Les prix de vente publics excessifs qui seraient pratiqués dans une région linguistique pourraient donner lieu, par exemple, à une action des organisations de consommateurs. En pareil cas, il pourrait s’avérer toutefois moins cher de dénoncer la chose au Surveillant des prix.
Art. 11 Mesures provisionnelles
La possibilité de requérir des mesures provisionnelles peut se révéler importante dans le domaine qui nous occupe, en particulier lorsqu’il faut intervenir rapidement,